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Brochure JO 3155
AMEUBLEMENT

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI
Accord du 05 Octobre 1988



Préambule

   Le secteur de la fabrication d'ameublement est entré depuis quelques années dans une phase d'adaptation quantitative et qualitative de l'emploi. Cette transition est liée à la maturation industrielle des entreprises ainsi qu'à l'européanisation des marchés et des produits dans un contexte de faible croissance de la consommation des ménages.

   L'apparition des nouvelles technologies inséparables de ce mouvement est l'un des facteurs générateurs de transformation qualitative des emplois dans la fabrication d'ameublement.

   Dans cette économie en mouvement, seule la compétitivité peut assurer l'avenir du secteur à l'horizon de l'échéance de 1993.

   Les parties signataires ont notamment pleinement conscience de la nécessité de mesures d'accompagnement pour l'entreprise qui se modernise : la formation d'opérateurs compétents doit être une des préoccupations majeures.

   Toute sous-estimation de cet impératif aurait pour conséquence un alourdissement des coûts indirects de maintenance, une déqualification des emplois, une vulnérabilité et une rigidification de l'outil de production.

Article 1

   Dans ce but, les parties signataires du présent accord ont décidé d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi.


Article 2

   Cette commission comprend :

   - deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ;

   - un nombre de représentants patronaux égal au nombre de représentants des organisations syndicales.

   Cette commission nationale se réunira au minimum deux fois par an.

   L'organisation patronale assumera la tâche matérielle du secrétariat de la commission.

   Au cours de la première réunion suivant la signature du présent accord, elle déterminera ses règles de fonctionnement.

   Elle pourra créer des sous-commissions en fonction des besoins de la profession. Cette commission nationale est visée par les dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article 5 ainsi que par celles de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 et l'accord du 20 octobre 1986.

Article 3

   La commission nationale examinera la structure de l'emploi, son évolution escomptée ainsi que les moyens de formation professionnelle existants.

   En outre, elle fera une analyse prospective de l'évolution qualitative des emplois et notamment de l'incidence sur ces derniers de l'introduction et du développement des nouvelles technologies, en étudiant les profils d'emploi requis par ces évolutions ; elle fera ces études en liaison avec les différents organismes susceptibles de lui apporter des renseignements utiles tels que commissariat au Plan, comité supérieur de l'emploi, A.N.P.E., A.F.P.A., U.N.E.D.I.C., A.P.E.C., D.A.T.A.R., C.E.R.E.Q., I.N.S.E.E., A.F.P.I.A., etc..

   Elle s'attachera à définir les orientations à donner aux actions de formation en vue de leur meilleure adaptation aux besoins.

   La commission nationale examinera également l'impact de l'aménagement et de la réduction du temps de travail sur le volume de l'emploi et son développement.

   Elle assumera, dans le domaine de l'emploi, la plénitude de sa mission en créant, le cas échéant, des sous-commissions dont les représentants pourraient participer aux cellules de conversion.

   Elle concourra notamment à la mise en oeuvre des contrats de formation en alternance par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, en appliquant notamment les dispositions prévues par le protocole du 22 décembre 1986, et tout particulièrement celles de ces dispositions qui concernent le contrat de qualification qu'il convient de développer en priorité.

   Dans ce but, elle aura compétence pour valider, en application de l'article L. 980-2, 3ème alinéa, du code du travail, les qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification. Pour ce faire, elle définira les capacités professionnelles nécessaires à l'exercice de l'activité concernée ainsi que la description des épreuves de qualification permettant de vérifier que ces capacités ont été acquises, la réussite à ces épreuves donnant lieu à l'attribution d'un certificat de qualification de la profession, délivré sous son contrôle.

   Une dérogation particulière sera demandée aux pouvoirs publics pour que les entreprises ayant inscrit leurs salariés titulaires d'un contrat de qualification aux certificats de qualification ainsi validés puissent financer le coût des épreuves correspondantes sur les fonds défiscalisés au titre des formation en alternance.

   En matière de congé individuel de formation, la commission paritaire nationale de l'emploi exercera les attributions prévues par l'article 36 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié sur la formation et le perfectionnement professionnel.

   Elle définira les priorités auxquelles devront répondre, dans toute la mesure du possible, les formations proposées par l'A.N.P.E. et l'A.P.E.C. dans le cadre des contrats de conversion.

Article 4

   Cet accord pourra être révisé ou complété en tant que de besoin à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.




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