Doivent être affiliés, tous les salariés des entreprises de la fabrication de l'ameublement entrant dans le champ d'application défini à l'article 1
er des clauses générales de la convention collective du 14 janvier 1986 et modifié par l'accord du 28 septembre 1989.
Les entreprises de la fabrication de l'ameublement doivent, en fonction de leur localisation géographique et conformément au tableau annexé au présent accord, adhérer soit à la C.I.R.R.S.E. (caisse interprofessionnelle de retraites par répartition du Sud-Est), soit à l'A.G.R.R. (association générale de retraites par répartition).
Les entreprises qui, à la date d'application de ce texte, adhèrent déjà à une autre institution de retraite complémentaire, continuent d'y être affiliées tant qu'elles ne se trouvent pas dans l'un des cas où le changement de régime est autorisé par la réglementation de l'Arrco.
Le taux minimum obligatoire est égal à 5 p. 100 de la rémunération brute dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
La cotisation des salariés inscrits à une caisse de cadres est calculée sur les appointements limités au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations sont réparties à raison de 50 p. 100 pour l'employeur et 50 p. 100 pour les salariés.
Toutefois, cette répartition paritaire ne s'appliquera qu'au-delà du taux minimum obligatoire de 4 p. 100, dans les entreprises où, à la date d'application du présent accord, les cotisations sont réparties à raison de 60 p. 100 pour l'employeur et 40 p. 100 pour les salariés.
Le contrôle du régime relève exclusivement de la compétence de Recifa composé des seules parties signataires.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il emporte dénonciation des avenants du 21 décembre 1960 et du 31 décembre 1960 instituant un régime de retraite complémentaire pour les salariés de l'industrie de la literie et les salariés des industries de l'ameublement.
Il ne prendra pleinement effet que trois mois après sa signature, soit le 1
er janvier 1992.