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Brochure JO 3155
AMEUBLEMENT

CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT DES CENTRES D'APPRENTIS GERES PAR L'A.F.P.I.A.
Accord du 04 Juillet 1995



Article 1

   Conformément aux articles R. 116-6 et suivants du code du travail et dans le cadre des conventions portant création des centres de formation d'apprentis de Montaigu, Lyon et Liffol-le-Grand et de leurs annexes instituant un conseil de perfectionnement, les parties signataires conviennent :

   1. Chaque conseil de perfectionnement comprend :

   Membres de droit :

   - le directeur du C.F.A. ;

   - un représentant de l'A.F.P.I.A.

   Membres élus :

   - un représentant des personnels d'enseignement et d'encadrement ;

   - un représentant des autres catégories du personnel du C.F.A. ;

   - un représentant des apprentis.

   Membres désignés :

   - un représentant des parents d'apprentis, désigné par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention portant création du C.F.A. ;

   - cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;

   - cinq représentants des organisations de salariés extérieurs au C.F.A. concerné.

   2. La désignation des représentants des salariés extérieurs aux C.F.A. est faite par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, à raison d'un représentant par organisation signataire du présent protocole (Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C., C.G.T., C.G.T. - F.O., Fibopa - C.F.E. - C.G.C., F.N.C.B. - C.F.D.T.).

   Les représentants sont choisis soit parmi les salariés des entreprises de la région entrant dans le champ professionnel C.F.A. concerné, soit parmi des personnes de la région mandatées par l'organisation syndicale.

   Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.

   3. Sauf disposition contraire, la durée des mandats des membres est de deux ans.

   Lorsqu'un membre du conseil de perfectionnement n'exerce plus les activités au titre desquelles il a été désigné, ou en cas de démission ou de décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par l'organisation qu'il représentait.

   4. Sauf disposition contraire, le président est élu par les membres du conseil de perfectionnement à la majorité simple.

   5. Chaque conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

   Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional, au recteur de l'académie ainsi qu'aux membres du conseil.

   6. Sa mission s'exerce dans le cadre fixé par la loi et la réglementation.

Article 2

   Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du dépôt leur sera adressée.


Article 6
Article 6

   Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du dépôt leur sera adressée.



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