Le présent accord se substitue, à la date d'application définie à l'article 17, à ceux du 3 mars 1977 et du 10 juillet 1996 ainsi qu'à l'ensemble de leurs avenants.
Il est préalablement rappelé :
- que la négociation du présent accord a permis de mettre en oeuvre le réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation professionnelle des risques prévus par la loi ;
- que les partenaires sociaux estiment que la mutualisation professionnelle des garanties est susceptible de mettre en oeuvre une couverture de prévoyance égale pour tous les salariés du secteur professionnel, pour un coût exactement équivalent. Ils considèrent que cette mutualisation est un facteur de progrès social.
L'objet de l'accord est de définir et préciser :
- les conditions d'application des garanties de prévoyance, établies au profit des salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la fabrication de l'ameublement ;
- les conditions dans lesquelles le suivi technique du régime sera assuré ;
- l'organisation, la gestion et la mise en oeuvre du présent accord.
Sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties définies au présent accord, tous les salariés, à l'exception des cadres, des entreprises de la fabrication
de l'ameublement, quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail.
Les bénéficiaires, ainsi définis, des entreprises de la fabrication de l'ameublement seront bénéficiaires de l'ensemble des garanties du présent accord au 1
er jour qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension prévu à l'article 17.
Le bénéfice des garanties cesse au jour où le salarié ne relève plus des effectifs d'une entreprise de la fabrication de l'ameublement.
Il est toutefois précisé que, sous réserve que le présent accord soit toujours en vigueur, la garantie " Décès - invalidité absolue et définitive " est maintenue pendant une période maximale de 6 mois aux salariés indemnisés par les ASSEDIC.
Cette durée est portée à 18 mois pour les salariés licenciés pour motif économique et pour ceux qui se trouvent sans emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente.
Par ailleurs, la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires d'une indemnisation complémentaire d'incapacité temporaire ou d'invalidité, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 (article 7-1 de la loi au 31 décembre 1989).
On entend par garanties, le droit de bénéficier du paiement des indemnités, en cas de survenance future d'un des risques incapacité, invalidité, décès.
On entend par prestations, le paiement effectif des indemnités contractuelles dues pour un risque déjà réalisé.
On entend par membres adhérents, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord et qui adhèrent au contrat d'assurance des organismes désignés au présent accord, afin de couvrir les engagements pris à l'égard des membres participants.
On entend par membres participants, les salariés des membres adhérents, bénéficiaires des garanties et prestations définies au présent accord.
Par traitement de base, on entend les appointements bruts servant de base à la déclaration annuelle des traitements et salaires fournie par l'entreprise à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le traitement annuel pris en considération pour le calcul des prestations en cas d'incapacité de travail est égal à 4 fois le montant du traitement mensuel habituel des 3 mois précédant celui de l'interruption de travail, majoré des indemnités et/ou primes servies au cours des 12 mois qui précèdent ladite interruption de travail. Les salariés pris en considération sont ceux qui sont déclarés par l'entreprise sur les états de traitement définis à l'article 9 du présent accord.
Si au moment du sinistre, le participant ne comptait pas 12 mois de présence, le traitement serait rétabli sur la base annuelle. Si le décès survient pendant une période d'incapacité ou d'invalidité, le traitement servant de base au calcul des capitaux garantis sera celui des 12 mois de salaire précédant l'arrêt de travail revalorisé dans la même proportion que l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.