Les fonds de l'alternance et du plan de formation qui n'auront pas été utilisés au sein de la section professionnelle feront l'objet, par nature de contribution, d'une surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A. avant la date fixée par la réglementation en vigueur.
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations, dans le courant de l'année 1995, sur les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation dans le cadre des :
- articles 40-12 et suivants ;
- article 70-7 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. aura reçu l'agrément prévu à l'article L. 961-12 du code du travail et sous réserve de la conclusion entre l'O.P.C.I.B.A. et l'opérateur de la convention prévue au dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 21 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.A.
Il s'appliquera aux contributions dues à compter du 1
er janvier 1996.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l'affectation des fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.
Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les deux mois qui suivent.