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Brochure JO 3155
Bois et scieries (travail mécanique), Ameublement (fabrication)

ACCORD DU 21 DéCEMBRE 1994



Article 6
Composition

   L'association est composée :

   - des fédérations et syndicats de salariés représentatifs au plan national signataires de l'accord du 21 décembre 1994 ou qui y auront adhéré ultérieurement ;

   - des organisations professionnelles patronales signataires de l'accord du 21 décembre 1994 ou qui y auront adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 3 dudit accord.

Article 7
Conseil d'administration

   Les membres du conseil d'administration sont désignés par les signataires de l'accord du 21 décembre 1994 pour deux ans ; leur mandat est renouvelable.

   En cas de vacance à un poste d'administrateur, il est pourvu à son remplacement par la fédération ou syndicat de salariés représentatifs au plan national ou l'organisation professionnelle patronale l'ayant désigné.

   Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de l'O.P.C.I.B.A. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.

Article 8
Bureau

   Le conseil d'administration désigne pour deux ans, parmi ses membres, un bureau comportant un président, qui est le président du conseil d'administration, un vice-président, un trésorier et un trésorier-adjoint.

   Le bureau se réunit trois fois par an.

   Le président et le trésorier-adjoint doivent être choisis alternativement dans l'un et l'autre collège.

   Le vice-président et le trésorier appartiennent au collège auquel n'appartiennent pas le président et le trésorier-adjoint.

   Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la prochaine réunion du conseil et le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.

   Le bureau assure la gestion courante de l'O.P.C.I.B.A. dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration. Le directeur de l'O.P.C.I.B.A. assiste aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil d'administration et assure leur secrétariat pour en dresser le procès-verbal.

   Le président assure la régularité du fonctionnement de l'O.P.C.I.B.A. conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués. Il préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il représente l'O.P.C.I.B.A. en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir au nom de l'O.P.C.I.B.A. tout compte auprès d'une banque ou auprès de l'administration des postes. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires désignés parmi les membres du conseil.

Article 9
Délibération du conseil d'administration

   Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire : la convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins les deux tiers des membres d'un collège, saisissant le président à cet effet en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.

   L'ordre du jour est arrêté par le bureau.

   L'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande présentée par les deux tiers au moins des administrateurs membres d'un collège.

   Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux procurations.

   Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai d'un mois et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

   Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

   A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :

   - chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au produit (nombre de présents ou représentés du collège employeur) x (nombre de présents ou représentés du collège salarié) ;

   - chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents ou représentés du collège auquel il n'appartient pas.

   En cas de partage des voix sur un point de l'ordre du jour, le président reporte ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Article 9 bis
Délégation
Dernière modification : B(Avenant 1995-03-29 BO Conventions collectives 95-19).


   En application de l'article 5, dernier alinéa, de l'accord du 21 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.A., le conseil d'administration paritaire conclut avec l'opérateur créé par les organisations professionnelles patronales signataires de l'accord une convention dont l'objet est de permettre à cet opérateur de réaliser, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de mise en oeuvre des missions de l'O.P.C.I.B.A. nécessitant une relation directe avec l'entreprise.




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