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Brochure JO 3155
Bois et scieries (travail mécanique), Ameublement (fabrication)

ACCORD NATIONAL DU 21 DéCEMBRE 1994



Article 4
Rôle et missions

   L'O.P.C.I.B.A. a pour objet de :

   1. Mettre en oeuvre les objectifs définis par les partenaires sociaux au sein des C.P.N.E. des branches d'activité, C.P.N.E. qui seront généralisées pour les branches professionnelles n'en bénéficiant pas à la date de signature du présent accord.

    2. Percevoir et gérer les contributions financières des entreprises suivantes :

   - à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) (1).

   (1)* Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.;*

   - les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

   - les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

   - la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

   - la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue, selon les modalités définies par les accords de branches ;

   - les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation, selon les modalités définies par les accords de branches ;

   - les sommes relatives à l'instauration du capital de temps de formation selon les modalités définies par les accords de branches.

   Les contributions seront collectées en fonction des dispositions retenues dans chacun des accords de branches.

    3. Assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle définies par les branches professionnelles et distinctes pour chacune d'elles.

    4. Recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des salariés.

    5. Sensibiliser et informer les branches d'activités sur les droits et les moyens de formation existants.

    6. Concourir à la réalisation d'interventions éventuelles intéressant la formation professionnelle, l'alternance et l'apprentissage.

    7. Etablir, dans le cadre de sa compétence, les relations avec les organismes de formation agréés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international.

    8. Informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière, pour les différentes contributions qu'elle gère, compte tenu du contenu des accords de branches et les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail sur les conditions de son intervention financière.

    9. Développer une politique incitative de formation professionnelle, notamment par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage.

   10. Prendre en charge et financer selon les priorités et modalités définies par les sections professionnelles paritaires :

   - les dépenses des entreprises relatives aux contrats en alternance ;

   - les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;

   - les actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises occupant moins de dix salariés ;

   - les actions relatives au capital de temps de formation selon les modalités définies par chaque branche professionnelle ;

   - et, plus généralement, toutes les actions de formation professionnelle compatibles avec les objectifs des secteurs concernés et la législation en vigueur.

   11. Prendre en charge et financer les actions de formation continue par les entreprises occupant dix salariés ou plus.

   12. Gérer et assurer le suivi de façon distincte et conformément au plan comptable des contributions visées ci-dessus.

   13. Examiner et approuver les documents comptables relatifs à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés.

   14. Mutualiser les contributions visées ci-dessus dans le cadre des sections professionnelles paritaires mises en place par le conseil d'administration, en fonction du contenu des accords de branches et, dans un fonds commun, les reliquats de ces contributions.

Article 5
Régime
 
   L'O.P.C.I.B.A. est constitué sous la forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901.

   Les statuts sont définis paritairement.

   Le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.I.B.A. constituera autant de sections professionnelles paritaires qu'il compte de branches d'activités distinctes ou qui se seront regroupées à cet effet.

   L'O.P.C.I.B.A. conclut, avec l'opérateur créé par les organisations professionnelles patronales signataires de l'accord, une convention dont l'objet est de permettre à cet opérateur de réaliser sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de mise en oeuvre des missions de l'O.P.C.I.B.A. nécessitant une relation directe avec l'entreprise.

Article 6
Conseil d'administration

   a) Composition :

   L'O.P.C.I.B.A. est administré par un conseil d'administration paritaire de 20 membres maximum, comprenant deux collèges composés de :

   - deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou qui y aurait adhéré ultérieurement ;

   - un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales signataires dudit accord ou ayant adhéré ultérieurement, désignés parmi celles-ci.

   b) Missions :

   Le conseil d'administration paritaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'O.P.C.I.B.A., examiner et approuver les comptes de l'exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet pour une durée maximale de deux ans.

   Il désigne également un commissaire aux comptes suppléant.

   Il a notamment pour mission de :

   - nommer le directeur de l'O.P.C.I.B.A. qui participe de droit aux réunions du conseil à titre consultatif et en assure le secrétariat ;

   - arrêter le montant des frais de gestion et d'information nécessaires au fonctionnement de l'O.P.C.I.B.A., dans le respect de la réglementation en vigueur ;

   - procéder, par nature de contribution, avant la date fixée par la réglementation en vigueur, à la surmutualisation des fonds disponibles dans chacune des sections professionnelles paritaires, et décider de l'affectation des sommes ainsi mutualisées, compte tenu des demandes proposées par les sections professionnelles paritaires ;

   - réaliser la consolidation financière des comptes de chacune des sections professionnelles paritaires approuvés par elles et procéder à l'approbation du bilan et du compte de résultat ainsi consolidé ;

   - assurer la représentation de l'O.P.C.I.B.A. auprès des pouvoirs publics.

   c) Bureau :

   Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau de dix personnes maximum composé d'un représentant par organisation syndicale signataire et d'un nombre égal de représentants patronaux présents au conseil d'administration.

   Il lui délègue certains de ses pouvoirs.

   d) Délégation :

   En application de l'article 5, dernier alinéa, le conseil d'administration paritaire délègue à l'opérateur dans le cadre d'une convention, sous sa responsabilité et son contrôle, les missions suivantes :

   - collecter les fonds visés à l'article 4 du présent accord par application des accords de branches ;

   - instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par les sections professionnelles paritaires de l'O.P.C.I.B.A., les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés ;

   - effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge ;

   - préparer les documents qui permettront au conseil d'administration de l'O.P.C.I.B.A. d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

   - informer et sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention financière de l'O.P.C.I.B.A.

   L'opérateur rend compte de son activité au conseil d'administration de l'O.P.C.I.B.A.

   En tant que de besoin, le conseil d'administration peut faire appel à un expert en vue de la réalisation de missions d'audit.



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