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Brochure JO 3114
Analyses médicales

ANNEXE VII : TRAVAIL à TEMPS PARTIEL
Accord du 14 Juin 1994



Loi du 31 décembre 1992 (JO du 1er janvier 1993))
Annexe complétant l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyse de biologie médicale non hospitaliers
PREAMBULE.

   Le travail à temps partiel est un travail effectué selon un horaire inférieur d'au moins un cinquième à la durée soit légale, soit conventionnelle de travail. En pratique, dans le cadre hebdomadaire, la durée du temps de travail doit être inférieure à 32 heures ; dans le cadre mensuel, la durée du temps de travail doit être inférieure à 136 heures.

   La transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel peut résulter d'une proposition de la direction du laboratoire, mais doit en tout état de cause demeurer le libre choix du salarié. Cette proposition doit être accompagnée d'un avenant au contrat de travail initial. Le refus d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue, aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail, ni faute, ni motif de licenciement.

Loi du 31 décembre 1992 (JO du 1er janvier 1993))
Annexe complétant l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyse de biologie médicale non hospitaliers
Dernière modification : M(Accord 1999-10-11 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-40, *étendu avec exclusions par arrêté du 20 mars 2000 JORF 30 mars 2000*).


   Les LABM emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel (moins de 32 heures hebdomadaires) ou à temps réduit (moins de 39 heures hebdomadaires). Il convient de tenir compte de cette situation comme des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés.

   La transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel peut résulter d'une proposition de la direction du laboratoire, mais doit en tout état de cause demeurer le libre choix du salarié. Cette proposition doit être accompagnée d'un avenant au contrat de travail initial. Le refus d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue, aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail, ni une faute, ni un motif de licenciement.
3.1. Définition. - Durée

   Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs *d'au moins un cinquième* (1) à la durée légale du travail ou la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.

   *Ainsi, par exemple, lorsque la durée du travail du laboratoire es de 35 heures hebdomadaires, le temps partiel est limité à 28 heures hebdomadaires, heures complémentaires comprises. Lorsque le temps de travail est de 39 heures, le temps partiel est limité à 32 heures hebdomadaires heures complémentaires comprises.* (1)

   Cette définition est applicable sous réserve de modifications législatives liées en particulier à la définition du temps partiel retenue par la directive européenne n° 97/81 du 15 décembre 1997.

   La durée du temps partiel est au minimum de 200 heures par trimestre rapportées, le cas échéant, à une durée mensuelle ou hebdomadaire. Ce minimum n'est pas applicable au personnel d'entretien, aux coursiers et au personnel en charge exclusivement des prélèvements.
3.2. Répartition des horaires

   Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, le mois ou l'année conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. L'amplitude journalière ne peut être supérieure à 10 heures et le temps de travail quotidien ne peut être inférieur à 2 heures consécutives.

   L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures.

   Toutefois, pour le personnel d'entretien, les coursiers et le personnel en charge exclusivement de prélèvements, et avec l'accord exprès du salarié, l'horaire quotidien peut être interrompu une fois pendant plus de 2 heures dans les conditions suivantes que le temps partiel soit organisé sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas :

   - la durée de la coupure est déterminée par accord entre les parties et peut être supérieure à 2 heures,

   - l'amplitude maximum de travail est fixée à 12 heures,

   - le calendrier mensuel des horaires de travail ne peut être modifié que moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires sauf circonstances imprévisibles telle que l'absence inopinée d'un autre salarié,

   - le salarié bénéficie d'un repos supplémentaire de 2 jours par an.
3.3. Modification des horaires

   En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
3.4. Heures complémentaires

   3.4.1. Limites.

   Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :

   - le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal ou 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail,

   - le nombre total d'heures effectué doit rester inférieur à la durée légale du travail à temps complet,

   - le refus d'effectuer des heures complémentaires ne saurait constituer un motif de licenciement.

   3.4.2. Rémunération.

   Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. (Toutefois, le paiement des heures complémentaires travaillées au-delà du dixième des heures prévues au contrat est majoré de 10 %.) (1)

   3.4.3. Revalorisation.

   Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, (heures complémentaires comprises) (1), le contrat est modifié sous réserve d'u préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
3.5. Réduction de l'horaire collectif de travail effectif

   Lorsque l'horaire collectif de référence de l'établissement est réduit et nonobstant les dispositions relatives à l'accès au travail à temps complet, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :

   - soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein avec maintien de leur rémunération conventionnelle dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 du chapitre Ier ;

   - soit de maintenir leur temps de travail effectif. Les salariés bénéficient dans ce cas des revalorisations de la rémunération horaire conventionnelle ;

   - soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le salaire est alors fixé dans les mêmes conditions que pour les salariés occupés à temps plein de même ancienneté et qualification et pour un emploi équivalent.

   Les dispositions de l'article 4.4. du chapitre Ier (réduction du temps de travail sous forme de jour de repos) peuvent s'appliquer aux salariés employés à temps partiel.

   Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.
3.6. Temps partiel annuel choisi

   Le temps partiel annualisé peut permettre à l'employeur de demander le bénéfice des abattements de cotisations patronales de sécurité sociale prévues par l'article L. 322-12 du code du travail dans les conditions suivantes :

   Les salariés ou nouveaux embauchés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord exprès de l'employeur, bénéficier d'un horaire à temps partiel organisé sur l'année.

   La demande doit être faite par écrit à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre simple remise en mains propres contre décharge. L'employeur dispose d'un délais de 15 jours pour accéder ou non à cette demande. A défaut de réponse, l'employeur est présumé avoir refusé la demande de temps partiel annualisé.

   La demande doit préciser quelles sont les périodes travaillées et non travaillées. La durée totale des périodes non travaillées doit excéder 10 semaines congés payés compris.

   Le contrat de travail prévoit toutes les mentions légales et conventionnelles, telles que prévues au présent accord et, notamment, au 3.7.2 ci-après, spécifiques au temps partiel et fixe les périodes travaillées et non travaillées et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes. La modification de la répartition des horaires de travail nécessite l'accord écrit des parties et la signature d'un avenant au contrat sans qu'il soit possible de déroger aux dispositions relatives à la répartition des horaires prévues au 3.2 ci-dessus.

   Le temps de travail annuel doit être compris entre 800 heures, heures complémentaires non comprises, et 1 300 heures, heures complémentaires comprises.
3.7. Contrat de travail à temps partiel

   3.7.1. Embauche à temps partiel.

   Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être écrit et comporter les mentions relatives à la durée du travail et à sa répartition dans la semaine ou le mois ou l'année. Il définit les éventuelles modalités de modification de cette répartition. La durée de la période d'essai demeure la même en jours calendaires que pour un salarié à temps plein. Il doit en outre préciser le nombre d'heures complémentaires que le salarié peut être amené à effectuer.

   Le contrat doit comporter, en plus de clauses de l'article 7 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale, les éléments suivants :

   - le salarié à temps partiel a priorité pour l'attribution d'un poste à temps plein qui deviendrait vacant ou qui serait créé ;

   - la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle, en fonction de la durée du travail, à celle des salariés de qualification et d'ancienneté égales occupant un emploi équivalent à temps complet ;

   - les droits à l'ancienneté sont déterminés comme si le salarié travaillait à temps complet ;
   NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art. 1 : Le point 3.4.3. Revalorisation de l'article 3 (Temps partiel) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
   NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 20 mars 2000.



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