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Brochure JO 3114
Analyses médicales

ANNEXE III CLASSIFICATION DU PERSONNEL NON CADRES
Accord du 15 Février 1978



Article 1
CLASSIFICATION DU PERSONNEL

   Le personnel des laboratoires d'analyses médicales est réparti selon les définitions d'emploi et les coefficients hiérarchiques figurant aux tableaux ci-après.


Article 2
CLASSIFICATION DU PERSONNEL
Dernière modification : M(Avenant z 2000-06-22 en vigueur le 1er_juillet 2000 BO conventions collectives 2000-38 étendu par arrêté du 19 décembre 2000 JORF 31 décembre 2000).


   Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.


      Personnel d'entretien
Coefficient de référence : 100

Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :

   - à l'embauche : coefficient 135

   - plus de six mois : coefficient 150

Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :

   - moins de six mois : coefficient 135

   - après six mois : coefficient 150

   - plus de quatre ans : coefficient 160

Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :

   - moins d'un an : coefficient 170

   - plus d'un an : coefficient 180

   - plus de cinq ans : coefficient 200


      Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :

   - à l'embauche : coefficient 210

   - plus de deux ans dans l'échelon précédent : coefficient 220

   - plus de trois ans dans l'échelon précédent : coefficient 230

Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :

   - moins d'un an : coefficient 250

   - plus d'un an : coefficient 260

Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270


      Personnel technique
Applicable à compter du 1er novembre 1991 (1)

   Technicien C
Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel :

   - moins d'un an : coefficient 210

   - plus d'un an : coefficient 225

   - après trois ans : coefficient 240


   Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :

   - moins d'un an : coefficient 240

   - plus d'un an : coefficient 250

   - après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 270

   - après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 280 (2)

   - après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 290


   Technicien A
Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en oeuvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :

   - moins d'un an : coefficient 300

   - plus d'un an : coefficient 310

   - plus de trois ans : coefficient 350


   REMARQUE.

   Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté, s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.

   (1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.
   (2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.



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