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Brochure JO 3114
Analyses médicales

ANNEXE IV AVENANT CADRES
Accord du 01 Juillet 1993



Article 3
Régime du temps de travail des cadres autonomes
3.11. Report des congés payés

   L'article 5 de l'annexe IV (avenant " cadres ") de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers traite du régime des congés payés des cadres en 1 et est complété en 2 par des dispositions spécifiques concernant uniquement les cadres autonomes.

   a) Principes :

   Les jours de congés payés acquis au cours de la période de référence (n) et non pris au cours de la période de référence (n + 1) pourront être reportés jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la prise des congés a débuté (n + 2), moyennant accord exprès et préalable de la direction.

   Les cadres autonomes pourront solliciter le report de congés payés dans la limite maximum de 12 jours après accord exprès du laboratoire dans les cas suivants :

   - surcroît exceptionnel d'activité ;

   - maladie et accident du travail ;

   - maternité ;

   - raison familiale impérieuse ;

   - raisons personnelles.

   b) Effets du report sur le nombre annuel de jours de travail :

   Ce report est sans incidences sur la rémunération des périodes concernées par le report.

   Ainsi, par exemple, si le collaborateur n'a pris que 20 jours de congés payés au cours de la période n, 10 jours de congés payés sont reportés sur la période n + 1. Pour la période n, le plafond de jours travaillés est donc fixé à 222 (212 + 10). Pour la période de n + 1, le plafond de jours travaillés est fixé à 202 (212 - 10).

   c) Jours de congés payés affectés au compte épargne-temps :

   Le nombre de jours affectés au compte épargne-temps augmente d'autant le nombre annuel de jours de travail.
   NOTA : Arrêté du 8 avril 2002 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 3-1 (Plafonds de jours travaillés et dépassements éventuels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-12-2 du code du travail. Le dernier alinéa de l'article 3-2 (Décompte de jours travaillés) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 III du code du travail.

Article 4
Rupture du contrat de travail

   1. En cas de rupture du contrat de travail, l'article 21 des clauses générales s'applique. Toutefois, pour les cadres ayant plus de cinq ans de présence dans le laboratoire, l'indemnité sera majorée d'un demi-mois pour les cadres âgés de plus de quarante-cinq ans, et d'un mois pour les cadres âgés de plus de cinquante-cinq ans.

   2. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite : le paragraphe E de l'article 21 et l'annexe II de la convention générale s'appliquent, avec toutefois la modification suivante : l'indemnité est la même de soixante à soixante-cinq ans, sans abattement.

Article 5
Congés payés

   L'article 19 des clauses générales s'applique aux cadres. Toutefois, pour les cadres d'indice égal ou supérieur à 600 et ayant plus de trois ans de présence, la durée des congés est portée à trente-trois jours ouvrables. En cas de fractionnement, ces trois jours supplémentaires n'entreront pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit aux suppléments prévus à l'article L. 223-8 du code du travail.


Article 6
Régime de retraite et de prévoyance

   1. Régime de prévoyance : ni l'article 26 des clauses générales ni l'annexe I ne s'appliquent aux cadres. Les garanties décès, incapacité de travail, invalidité et maternité des personnels cadres et assimilés cadres sont définies dans l'annexe I du présent avenant.

   2. Retraite complémentaire : le régime de retraite complémentaire des cadres et assimilés cadres se décompose en deux parties :

   a) Une adhésion à une institution de retraite des salariés relevant de l'Arrco (Association des régimes de retraites complémentaires) pour la première tranche de salaire, limitée au plafond de la sécurité sociale (T 1). Cette adhésion est gérée, comme pour le personnel non cadre de la profession, par la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (C.G.I.S.) (1).

   Les taux de cotisation sont les suivants :

   - 5,50 p. 100 sur la tranche A (T 1) des salaires à compter du 1er octobre 1993. Ce taux sera relevé à 6 p. 100 le 1er octobre 1994. L'adoption de ce taux sera accompagnée d'une revalorisation des droits acquis par les actifs pour les services passés conformément à la réglementation de l'Arrco ; cette réglementation prévoit une revalorisation partielle à hauteur de 45 p. 100 pour les adhésions souscrites avant le 1er janvier 1994.

   b) Une adhésion à une institution de retraite des cadres relevant de l'Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres) pour la tranche de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale.

   T 2, tranche B : tranche de salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale.

   Les parties signataires recommandent aux laboratoires de souscrire cette adhésion auprès de la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (C.G.I.C.). Ils peuvent adhérer à toute autre caisse de l'Agirc à condition de bénéficier des mêmes avantages.

   Les taux de cotisations sont les suivants :

   - 12 p. 100 pour la tranche B (T 2) des salaires.

   Les employeurs prennent en charge le régime de retraite complémentaire à concurrence de :

   - 3,3 p. 100 de T 1 sur 5,5 p. 100 à compter du 1er octobre 1993 et 3,6 p. 100 de T 1 sur 6 p. 100 à compter du 1er octobre 1994 ;

   - 8 p. 100 de T 2 sur 12 p. 100,
et les salariés :

   - 2,2 p. 100 de T 1 sur 5,5 p. 100 à compter du 1er octobre 1993 et 2,4 p. 100 de T 1 sur 6 p. 100 à compter du 1er octobre 1994 ;

   - 4 p. 100 de T 2 sur 12 p. 100.
   (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'accord national professionnel du 8 décembre 1961 relatif à la retraite complémentaire.



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