Les parties signataires conviennent que le régime de prévoyance du personnel bénéficiaire du régime des cadres et assimilés cadres est géré par l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (I.P.G.M.) dans le cadre du comité de gestion prévu à l'article 2 de l'annexe I des clauses générales de la convention collective nationale. Tous les cinq ans, au vu des résultats du régime, les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres dans les conditions qui leur appartiendra de définir d'un commun accord.
Le régime de prévoyance institué par le présent accord comporte les dispositions suivantes.
PRESTATIONS ASSURÉES
1 Décès et invalidité absolue et définitive
SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge
DECES MALADIE (en pourcentage) : 270
I.T.P.(en pourcentage) : 270
DECES ACCIDENT : 540
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,50
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 1,50
SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- marié, célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge
DECES MALADIE (en pourcentage) : 300
I.T.P.(en pourcentage) : 300
DECES ACCIDENT : 600
SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- majoration par personne à charge
DECES MALADIE (en pourcentage) : 90
I.T.P.(en pourcentage) : 90
DECES ACCIDENT : 180
2 Incapacité travail, invalidité permanente
PERIODE D'INDEMNISATION :
- à partir du 4e jour d'arrêt de travail pour les cadres ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise
- à partir du 11e jour pour les cadres n'ayant pas un an de présence
T1 (en pourcentage) : 40
T2 (en pourcentage) : 90
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,05
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 2,30
Congé de maternité
PERIODE D'INDEMNISATION : durée légale
PRESTATIONS ASSUREES (en pourcentage) : 100
Ces dispositions devront prendre effet au plus tard au début du deuxième trimestre qui suivra la signature du présent avenant, soit le 1
er avril 1994.
Les laboratoires faisant bénéficier leur personnel cadre d'un régime de prévoyance à la date de la signature du présent avenant devront aménager leurs contrats pour apporter des avantages au moins équivalents aux dispositions de cet avenant. Toutefois, dans le cas où l'organisme de prévoyance auquel adhèrent déjà ces laboratoires pour leur personnel cadres ou assimilés ne pourrait pas consentir les avantages ci-dessus pour la cotisation considérée, les garanties prévues à l'article A devront être accordées au plus tard à la date où le contrat pourra être résilié sans indemnité.
La cotisation 1 de T1 est à la charge de l'employeur. La cotisation 2 de T1 et 1 et 2 de T2 est partagée à 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié.
L'employeur prend en charge le régime de prévoyance défini ci-dessus à concurrence de 2,13 p. 100 de T1 et de 2,28 p. 100 de T2 sur une cotisation globale de 2,55 p. 100 de T1 et 3,80 p. 100 de T2.
Le salarié prend en charge 0,42 p. 100 de T1 et 1,52 p. 100 de T2.