Dernière modification : M(Accord n° 3 1995-11-13 BO conventions collectives 96-4, étendu par arrêté du 17 avril 1996 JORF 2 mai 1996).
Modification du paragraphe " Cadres " de l'annexe III des clauses générales à la convention collective nationale :
- les cadres munis de diplômes de médecin, pharmacien, vétérinaire ou de cinq années au moins d'enseignement supérieur validées et exerçant leur fonction dans le cadre d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont classés dans les positions suivantes :
Position I
Médecin, pharmacien, vétérinaire ne possédant aucun C.E.S. ni D.E.S., ou personne titulaire d'un diplôme obtenu après cinq années d'enseignement supérieur validées 400
Après un an de pratique professionnelle 500
Position II
Médecin, pharmacien, vétérinaire, titulaires des C.E.S. ou D.E.S. ou équivalences reconnues pour exercer la fonction de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale 600
Toute formation complémentaire peut être reconnue par l'attribution de points supplémentaires jusqu'à concurrence de 150 points.
Position III
Cadres de la position II ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent : 800
Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996 (BO CC 97-13).