La durée annuelle du travail en jours et en heures avant toute réduction du temps de travail et à partir d'une référence hebdomadaire de 39 heures est fixée en jours ouvrés ou en jours ouvrables.
E jours ouvrés :
- le nombre de jours travaillés est égal à 365 - 104 (dimanches et repos hebdomadaires) - 25 jours (congés payés) - 9 (jours fériés) = 227 ;
- le nombre de semaines travaillées est égal à : 227 : 5 = 45,4 ;
- le nombre d'heures travaillées est égal à : 45,4 x 39 heures = 1 771.
Nota : le calcul en jours ouvrés permet de déterminer le nombre de jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
(Il n'est pas incompatible avec une organisation du travail sur 6 jours.) (1)
En jours ouvrables :
- le nombre de jours travaillés est égal à : 365 - 52 (dimanches) - 30 jours (congés payés) - 9 (jours fériés) = 274 ;
- le nombre de semaines travaillées est égal à : 274 : 6 =
45,66 ;
- le nombre d'heures travaillées est égal à : 45,66 x 39 heures =
1 781.
Le calcul tient compte d'un nombre moyen de jours fériés tombant un jour travaillé.
Le nombre d'heures annuelles de travail tel que défini ci-dessus est diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail appliquée dans l'entreprise.
Les tableaux ci-après résument les calculs du temps de travail en jours ouvrés en cas de réduction à 32 heures, 35 heures et 37 heures à partir d'un horaire collectif de 39 heures.
:----------------:-----------------:
:REPOS : 52 semaines x :
:hebdomadaire : 2 jours = 104 :
: : jours :
:----------------:-----------------:
:Jours : 9 jours :
:fériés : :
:----------------:-----------------:
:CONGES : 25 jours :
:payés : :
:----------------:-----------------:
:TOTAL JOURS : 365 - (104 + 9 :
:travaillés avant: + 25) = :
:la réduction : 227 jours :
:----------------:-----------------:
:TOTAL SEMAINES : 227 : 5 = 45,4 :
:travaillées : :
:----------------:-----------------:
:---------:-----:------------------:
:HORAIRE :JOURS: NOMBRE D'HEURES :
:COLLECTIF:REPOS: ANNUEL :
: :ARTT : :
:---------:-----:------------------:
: 32 : 39 :32 x 45,4 semaines:
: : := 1 453 h :
:---------:-----:------------------:
: 35 : 23 :32 x 45,4 semaines:
: : := 1 589 h :
:---------:-----:------------------:
: 37 : 12 :32 x 45,4 semaines:
: : := 1 680 h
:
:---------:-----:------------------:
NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art. 1 : Le point 4.2. Calcul de la durée annuelle de travail de l'article 4 (Aménagement et réduction du temps de travail) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord, conformément à l'article 28-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 20 mars 2000.
La réduction du temps de travail effectif peut être réalisée :
- en diminuant l'horaire hebdomadaire de travail ;
- en réduisant le temps de travail par l'octroi de journées ou de demi-journées de repos conformément à l'article 4.4 ci-après ;
- en combinant, sur une période annuelle, la diminution de l'horaire hebdomadaire et l'octroi de journées ou de demi-journées de repos conformément aux articles 4.4, 4.5 et 4.6 ci-après.
Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout, ou en partie par l'attribution proportionnelle de jours ou de 1/2 journées de repos dans l'année.
Ainsi, par exemple, une réduction du temps de travail de 10 % peut être organisée sur l'année de la façon suivante :
- semaines de 37 heures et prise de 12 jours de repos ;
- semaines de 39 heures et prise de 23 jours de repos.
4.4.1. Période de référence.
Les jours de repos sont pris et répartis sur une période de 12 mois consécutifs (année civile, période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, année correspondant à l'exercice comptable). En cas de réduction du temps de travail en cours de période de référence, le temps de travail est calculé pro rata temporis.
4.4.2. Répartition des jours de repos.
Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en tenant compte de l'organisation du laboratoire et de la nécessité d'assurer la continuité du service.
A défaut d'accord, le salarié peut prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis en tenant compte de l'organisation du laboratoire et de la nécessité d'assurer la continuité du service. Les dates de ces jours sont arrêtées en début de période et communiquées à l'employeur pour lui permettre de les intégrer dans le planning d'activité. Le solde des jours restant à prendre est fixé par l'employeur.
4.4.3. Heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la 35e heure dans le cadre d'une réduction du temps de travail sous forme de jour de repos ne feront pas l'objet de majorations pour heures supplémentaires et suivront les dispositions légales à compter du 1
er janvier 2000.
4.4.4. Compte épargne-temps.
La moitié des jours de repos accordés à la suite de la réduction du temps de travail peuvent alimenter un compte épargne-temps. Toutefois un accord d'entreprise peut prévoir que les 3/4 des jours de repos peuvent alimenter un compte épargne-temps lorsque la réduction du temps de travail n'ouvre pas droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-461 du 16 juin 1998.
NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art. 1 : Le point 4.4.2. Répartition des jours de repos de l'article 4.4. (Réduction du temps de travail) sous forme de jours de repos du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9.II de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le point 4.4.3. Heures supplémentaires de l'article 4.4 (Réduction du temps de travail) sous forme de jours de repos du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 nouveau du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année moyennant une réduction du temps de travail dans les conditions suivantes.
4.5.1. Variation de l'horaire.
Le nombre d'heures travaillées peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail.
La période de variation de l'horaire ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs (année civile, période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, année correspondant à l'exercice comptable).
Le temps de travail annuel doit être réduit en cas de variation sur l'année.
Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité.
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période d'annualisation, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent majoré.
L'horaire hebdomadaire peut varier de 28 à 42 heures. Le temps de travail quotidien pendant les semaines de basse activité ne peut être inférieur à 4 heures consécutives. Ce mode d'organisation est compatible avec la possibilité de convertir la réduction du temps de travail en jours de repos.
4.5.2. Chômage partiel.
L'organisation du travail doit en principe permettre un strict respect du volume d'heures annuel.
Dans le cas où il apparaîtrait que le volume d'heures travaillées sur la période annuelle est inférieur au volume prévu, l'employeur peut demander l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R 351-50 et suivants du code du travail ou maintenir la rémunération des salariés concernés.
NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art. 1 : Le cinquième alinéa du point 4.5.1. Variation de l'horaire de l'article 4.5 (Aménagement du temps de travail sur l'année) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 nouveau du code du travail.