Le législateur par la loi n0 2004-391 du 4 mai 2004 entend relancer la dynamique du dialogue social.
Dans ce contexte, par le présent accord, les parties souhaitent reconnaître que l'évolution des relations sociales de la branche des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, qui comporte de nombreux petits et moyens laboratoires d'analyses médicales, nécessite la mise en place des moyens permettant d'assurer une négociation collective de qualité.
Elles considèrent donc que cet objectif ne pourra être atteint que par le développement du paritarisme.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes structures de négociation et de concertation déjà en place, il est apparu indispensable de donner notamment à ces instances les moyens de mener à bien leur mission dans les conditions ci-après définies.
En conséquence elles ont convenu et arrêté ce qui suit :
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers visés à l'article 1
er de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers, sur l'ensemble du territoire national, départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon inclus.
Les parties signataires décident la création d'une association de gestion des fonds du paritarisme de la branche des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers.
Cette association a pour but le financement du paritarisme de la branche dans les conditions et limites définies par le présent accord.
A cet effet l'association reçoit et gère les cotisations qui lui sont affectées.
Cette association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé :
- pour chaque organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente du présent accord, par un représentant ;
- pour chaque organisation syndicale représentative d'employeurs, signataire, d'un ou plusieurs représentants de telle sorte que le nombre de représentants de la délégation patronale soit toujours en nombre équivalent à ceux de la délégation syndicale salariale.
Dans l'hypothèse où une organisation syndicale de salariés, représentative au niveau de la branche, venait à adhérer au présent accord, il appartiendra aux organisations syndicales patronales signataires de s'entendre pour désigner un représentant supplémentaire afin de respecter le principe d'équilibre entre d'une part la délégation syndicale salariale et, d'autre part, celle des organisations patronales.
Les statuts et le règlement intérieur de cette association précisent à la fois ses modalités de fonctionnement, ses missions et le rôle de ses membres ainsi que les modalités de gestion des fonds collectés dans le respect des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.
Tous les laboratoires, quel que soit leur effectif, visés à l'article 1
er du présent accord, contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire ci-dessus visée d'une cotisation égale à 0,03 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale tel que défini à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires mandatent l'OPCA PL (Organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales, 52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret Cedex) pour recouvrer en son nom et pour son compte auprès des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers la cotisation prévue à l'article 3 ci-dessus. (1)
Cette cotisation est appelée annuellement, en même temps mais distinctement des cotisations de financement des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1.
A titre exceptionnel pour la première année d'application du présent accord et pour autant que son arrêté d'extension soit publié avant le 30 septembre 2006, la cotisation sera appelée dans le mois suivant la date de la publication dudit arrêté d'extension et calculée sur le montant des salaires annuels bruts tel que défini à l'article 3 ci-dessus de l'année civile 2005.
Si l'arrêté d'extension du présent accord est publié postérieurement à la date du 30 septembre 2006, la cotisation sera appelée, pour la première fois, au plus tard le 28 février suivant la date de sa publication au Journal officiel et calculée sur le montant des salaires annuels bruts de l'année civile précédant cette date, tels que définis à l'article 3 de l'année civile précédant cette date.
Les modalités de recouvrement de cette cotisation sont définies par une convention établie entre l'OPCA PL et l'association de gestion du paritarisme.
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail l'organisme paritaire collecteur assure la collecte de cette contribution sous forme d'une comptabilité séparée (arrêté du 29 octobre 2006, art. 1er).