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SALARIÉS
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EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
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Brochure JO 3267
Sociétés d'assurances Inspection d'assurance

ACCORD DU 14 OCTOBRE 2004




   Vu les articles 16, 23 et 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

   Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière ;

   Vu le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés ;

   Vu l'article 2 " Retraite anticipée " de l'accord du 13 novembre 2003 relatif aux retraites complémentaires AGIRC et ARRCO ;

   Vu les avenants A 221 du 3 décembre 2003 et A 226 du 1er juillet 2004 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;

   Vu les avenants n° 76 du 3 décembre 2003 et n° 80 du 1er juillet 2004 à l'accord du 8 décembre 1961,
il a été convenu ce qui suit :

Titre Ier : Salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu un longue carrière - Salariés handicapés
Préambule au titre Ier

   Les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, ainsi que les salariés handicapés ont désormais la possibilité, dans certaines conditions, de faire liquider leur retraite sécurité sociale, ARRCO et/ou AGIRC, avant l'âge de 60 ans.

   Toutefois, aux termes de l'article 4 du règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé au 31 décembre 1995), ces mêmes salariés ne peuvent demander la mise en service de la retraite qu'ils ont acquise au titre de ce régime avant l'âge de 60 ans.

   Aussi les parties signataires adoptent-elles les mesures ci-après, dont l'objet est de faciliter les départs volontaires des salariés concernés en leur accordant une indemnité spécifique compensant l'impossibilité de percevoir leur retraite RRP avant leur 60e anniversaire.

Article 1
Titre Ier : Salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu un longue carrière - Salariés handicapés
Indemnité

   Les salariés ayant acquis des droits retraite dans le régime de retraite professionnel (RRP fermé) et cessant leur activité pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale en application :

   - de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, relatifs aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière ;

   - ou de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, relatifs aux salariés handicapés,
perçoivent, de la part de leur employeur, une indemnité dont le montant est déterminé comme suit :
[montant annuel de la retraite CREPPSA calculé conformément au règlement du RRP ferméToutefois, tant que les dispositions de l'article 15-1 de ce règlement demeurent en vigueur, l'appréciation de la condition de 34 années et 5 mois de services visée par cet article est déterminée comme si le salarié avait poursuivi son activité jusq'à l'âge de 60 ans.

   Le montant annuel de la retraite CREPPSA est fourni à l'employeur par le salarié qui lui remet, à cet effet, un document établi par la CREPPSA.
] x [nombre d'années séparant de son 60e anniversaire l'âge auquel l'intéressé liquide sa pension vieillesse sécurité socialeLes années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois.
].

   Cette indemnité est versée en une seule fois dès que l'intéressé justifie avoir obtenu la liquidation de sa pension sécurité sociale au taux plein en application des textes précités.

   Elle se cumule avec l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Article 2
TITRE Ier : Salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu un longue carrière - Salariés handicapés
Date d'effet

   Les dispositions de l'article 1er ci-avant s'appliquent aux cessations de contrats de travail prenant effet à compter du :

   - 1er janvier 2004 s'agissant des salariés bénéficiant d'une pension vieillesse sécurité sociale au taux plein au titre de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ;

   - 1er juillet 2004 s'agissant de ceux bénéficiant d'une telle pension au titre de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.

TITRE II : Mise à la retraite
Préambule au titre II

   Dans le droit-fil de la négociation relative à la formation professionnelle, qui a permis d'aboutir à l'accord du 14 octobre 2004, les parties signataires s'attachent à prendre en compte les mutations que connaît actuellement le secteur de l'assurance, ainsi que les évolutions législatives de nature à favoriser, directement ou indirectement, l'emploi et la formation professionnelle dans les sociétés d'assurances.

   Dans ce cadre, elles souhaitent, par les dispositions ci-après, d'une part, accompagner le développement des compétences des salariés en confirmant leur volonté de déployer un effort soutenu en matière d'emploi et de formation professionnelle, d'autre part, offrir des solutions de nature à favoriser le renouvellement des générations.



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