Les contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle fixées ci-après peuvent permettre la mise à la retraite des cadres de direction entre 60 et 65 ans, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'âge et de durée minimale d'assurance leur permettant de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein dans le régime de base de la sécurité sociale, ainsi que dans les régimes ARRCO et/ou AGIRC.
L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un cadre de direction âgé d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans lui propose un entretien individuel au moins 6 mois avant la date prévue de mise à la retraite, pour lui faire part de son intention.
A la suite de cet entretien, l'employeur informe par écrit l'intéressé de sa décision.
En cas de confirmation de la décision de mise à la retraite, le salarié peut, dans le délai de 1 mois, solliciter un second examen de cette décision, au cours duquel il peut faire valoir sa situation personnelle et professionnelle et faire part de ses souhaits. Dans ce cas, l'employeur doit recevoir l'intéressé lors d'un nouvel entretien. Si la décision de mise à la retraite est confirmée, sa notification intervient au moins 2 mois avant la date envisagée de mise à la retraite.
L'accord du 14 octobre 2004 " Anticiper et accompagner le changement par la formation professionnelle tout au long de la vie " a porté à 2,2 % de la masse salariale le pourcentage de contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Il est précisé à ce sujet que les rémunérations des cadres de direction sont bien prises en compte dans la masse salariale servant au calcul de la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle
continue.
Les parties signataires confirment ainsi leur souhait d'encourager le développement de la formation professionnelle au bénéfice de tous les salariés, y compris les cadres de direction.
En cas de recours à l'une des contreparties prévues ci-dessous, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur d'un cadre de direction ayant atteint l'âge de 60 ans et susceptible de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein dans le régime de base de la sécurité sociale, ainsi que dans les régimes ARRCO et/ou AGIRC, ne peut être considérée comme un licenciement :
- signature d'un accord d'entreprise prévoyant des dispositions favorisant le développement des actions de formation professionnelle au bénéfice des salariés âgés de plus de 45 ans ou ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle, et comportant des dispositions spécifiques applicables aux cadres de direction ;
- conclusion d'une embauche en contrat à durée indéterminée d'un cadre de direction pour deux mises à la retraite de salariés de cette même catégorie ;
- promotion d'un salarié aux fonctions de cadre de direction pour deux mises à la retraite de salariés de cette même catégorie ;
- inscription d'un cadre de direction ou d'un salarié destiné à être promu dans cette catégorie à une formation de haut niveau, donnant lieu à délivrance d'une certification (Centre des hautes études d'assurances ou MBA au sein de l'Ecole nationale d'assurances, ou formation de niveau équivalent dispensée par cette institution ou par une autre) pour deux mises à la retraite de salariés de cette même catégorie.
L'application de ces mesures intervient dans un délai de un an maximum avant, et de deux ans maximum après la date d'effet de la mise à la retraite des salariés concernés.
a) Le cadre de direction mis à la retraite en application des présentes dispositions a droit, s'il compte au moins 2 ans de présence dans l'entreprise, à une indemnité égale à 1/120 de sa rémunération annuelle brute par année de présence dans l'entreprise, majorée de 1/180 de la même rémunération brute par année de présence au-delà de la dixième. Cette indemnité est ensuite majorée :
- de 100 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 60e et son 62e anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 50 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous ;
- de 60 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 62e et son 63e anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 40 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous ;
- de 40 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 63e et son 64e anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 33 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous ;
- de 20 % pour le cadre de direction dont la mise à la retraite est notifiée entre son 64e et son 65e anniversaire sans que celle-ci soit inférieure à 25 % de l'indemnité calculée dans les conditions prévues au b ci-dessous.
Cette indemnité est la contrepartie de la mise à la retraite intervenant à un âge inférieur à celui prévu par la loi du 21 août 2003. En conséquence, elle ne bénéficie pas aux cadres de direction quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite ni à ceux mis à la retraite à partir de leur 65e anniversaire.
b) Base de calcul de l'indemnité prévue au a ci-dessus, déterminée en pourcentage de la rémunération annuelle :
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: DUREE : PAR ANNEE : PAR ANNEE : PAR ANNEE :
: de présence : en tant : en tant que : en tant :
: dans l'entreprise : qu'employé : cadre ou : que cadre :
: : ou agent : inspecteur : de direction :
: : de maitrise : : :
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: Moins de 10 ans : 3,0 % : 4,75 % : 6,75 % :
: De 10 à 19 ans : 3,5 % : 5,25 % : 7,25 % :
: De 20 à 29 ans : 4,0 % : 5,75 % : 7,75 % :
: 30 ans et plus : 4,5 % : 6,25 % : 8,25 % :
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Les pourcentages retenus correspondent à la durée totale de présence dans l'entreprise à la date de la mise à la retraite.