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Brochure JO 3267
Inspection d'assurance

PROTOCOLE DE MISE EN APPLICATION DE LA CLASSIFICATION
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 Juillet 1992




   Entre les organisations soussignées signataires de la convention collective nationale de travail du 27 juillet 1992, il est convenu des dispositions ci-après relatives aux modalités de mise en application de la classification prévue par l'article 28 et l'annexe n° I de cette convention.


Article 1

   Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la signature de la convention pour achever la mise en place de la nouvelle classification.

   Elles doivent à cet effet observer le processus ci-après relatif tant à la constitution d'une commission d'entreprise qu'au déroulement des opérations de classement.

Article 2
SECTION I - CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'ENTREPRISE

   Les représentants de l'inspection sont associés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification dans les entreprises. Cette association s'effectue selon l'une ou l'autre des formes ci-après prévues en 2.1 et 2.2. :

   2.1. Un accord au sein de l'entreprise entre la direction d'une part, et d'autre part les représentants désignés ou élus tant des organisations d'employés et de cadres que des inspecteurs peut prévoir une augmentation du nombre des membres de la commission d'entreprise constituée pour le classement des fonctions dudit personnel, de façon à permettre la présence, au sein de cette commission, de représentants des inspecteurs.

   Dans ce cas, cet accord fixe le nombre des membres représentant respectivement les employés et agents de maîtrise, les cadres et les inspecteurs.

   Le champ de compétence de la commission est alors étendu aux fonctions d'inspection. Les représentants des inspecteurs ont avec les représentants de la direction un échange de vues préalable aux différents stades du processus de consultation de la commission.

   2.2. En l'absence d'un tel accord - quels qu'en soient les motifs - il est constitué une commission d'entreprise propre au classement des fonctions d'inspection dès lors que les inspecteurs forment un collège électoral particulier au sens de l'article 18 de la présente convention.

   La commission est alors constituée et fonctionne conformément aux dispositions ci-après.

Article 3
SECTION I - CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'ENTREPRISE

   La commission d'entreprise est consultée par la direction aux différentes étapes de la mise en oeuvre de la classification. Conformément au déroulement des opérations de classement de la section 2, la consultation porte successivement sur :

   - la méthode de recensement et de description des fonctions ;

   - l'inventaire de toutes les fonctions existant dans l'entreprise ;

   - le projet de grille d'analyse des fonctions y compris la pondération des critères ;

   - le positionnement des fonctions dans les classes ;

   - les demandes individuelles de réexamen du classement attribué ;    Cette consultation vise à la recherche d'un consensus.

   Pour favoriser la réalisation de ce consensus, chacune des étapes ci-dessus doit comporter deux phases au moins :

   - la première phase consiste pour la direction à présenter et à expliquer les études, projets ou propositions selon le cas qu'elle soumet à consultation ;

   - au cours de la deuxième phase, les représentants des inspecteurs exposent leurs propres points de vue, appréciations, propositions. Après discussion visant, s'il y a lieu, à rapprocher les positions et si possible à constater un consensus, les avis exprimés constituent les conclusions de la commission conformément à l'article 6.

Article 4
SECTION I - CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'ENTREPRISE

   La commission est composée d'un nombre égal de représentants de la direction et de l'inspection.

   Les représentants des inspecteurs sont désignés par les délégués syndicaux - ou par les délégués du personnel en l'absence de délégués syndicaux - parmi les représentants élus ou désignés (membres titulaires ou suppléants du ou des comités, délégués du personnel titulaires ou suppléants, délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité) exerçant eux-mêmes des fonctions d'inspection.

   Sauf accord différent conclu au niveau de l'entreprise, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise dans le collège des inspecteurs dispose d'au moins un siège. Le nombre de sièges qui en résulte est augmenté de :

   - 1° Si l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 ;

   - 2° Si cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ;    - 3° Si l'effectif est égal ou supérieur à 5 000.

   L'effectif considéré est celui des employés, agents de maîtrise, cadres et inspecteurs à la date de constitution de la commission.

   Les sièges supplémentaires sont répartis entre les organisations syndicales en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières élections des délégués du personnel dans le collège de l'inspection.    Les représentants de la direction sont désignés par celle-ci.

   L'absence de désignation de leurs représentants par une ou plusieurs organisations syndicales ou la non-participation de ceux-ci aux réunions de la commission ne peuvent constituer un obstacle au processus de classement des fonctions décrit à la section 2 ci-après.



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