Les parties signataires :
- considérant l'importance qu'elles attachent à une transition sans heurt de la convention collective du 5 juin 1967 s'appliquant jusqu'ici aux inspecteurs des sociétés d'assurances à la nouvelle convention collective nationale de l'inspection ;
- vu les principes de droit en vigueur relatifs au maintien des avantages acquis résultant de la convention du 5 juin 1967 à laquelle la convention collective nationale de l'inspection (1) du 27 juillet 1992 se substitue ;
- vu la disposition du protocole d'accord de mise en application de la nouvelle classification selon laquelle les entreprises ont un délai de deux ans pour achever cette mise en application,
conviennent des dispositions ci-après :
(1) Désignée ci-après par les termes " convention collective nationale " ou par le sigle C.C.N.
Article 1
Principe de maintien des avantages individuels acquis
Conformément à son article 4, l'entrée en application de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 ne pourra entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les inspecteurs en fonction à cette date, au titre de la convention collective de travail des inspecteurs du 5 juin 1967 et des accords collectifs en vigueur précédemment.
Par " inspecteurs en fonction à cette date ", il faut entendre les salariés visés à l'article 2 de la convention collective nationale qui sont liés à la date du 27 juillet 1992 par un contrat de travail avec une entreprise ou organisme visé à l'article 1 er de ladite convention. Cette définition englobe les salariés dont le contrat de travail est suspendu en application de dispositions légales ou conventionnelles. Ils sont désignés ci-après par l'expression " inspecteurs en fonction ".
Sous réserve des articles ci-après et de l'application du principe énoncé à l'alinéa 1 er ci-dessus, les dispositions de la C.C.N. se substituent à la date d'effet de celle-ci aux dispositions de la convention du 5 juin 1967, que les contrats de travail des inspecteurs en fonction fassent ou non référence à ladite convention.
Pendant toute la période qui s'écoule, dans chaque entreprise, entre la date de signature de la C.C.N. et la date de mise en place effective de la nouvelle classification des fonctions, il n'est apporté aucune modification au dispositif en vigueur concernant les classifications tel qu'il résulte de la convention du 5 juin 1967. Lorsque cette mise en place effective sera achevée, c'est-à-dire au plus tard le 27 juillet 1994 (deux ans après la date de signature), les titres d'inspecteur divisionnaire, inspecteur principal, inspecteur général, contrôleur général, pourront être maintenus aux inspecteurs en fonction. Ce maintien à titre personnel sera alors indépendant du classement attribué, en application de la nouvelle classification, à la fonction qu'ils exercent.
Dans le cas ou, en application de la C.C.N., le classement attribué aux fonctions d'un inspecteur en activité à la date du 27 juillet 1992 serait autre que 5, 6 ou 7, l'intéressé conserverait, à titre personnel, l'appellation d'inspecteur, le bénéfice de son affiliation à l'Agirc et continuerait à appartenir au même collège électoral que précédemment. Il bénéficierait également, toujours à titre personnel et tant qu'il continuerait à exercer les mêmes fonctions ou des fonctions analogues dans l'entreprise, des garanties attachées par la nouvelle convention collective nationale et par le présent accord à l'exercice de fonctions d'inspection. Toutefois, la rémunération minimale applicable dans ce cas sera égale à 85 p. 100 de la rémunération minimale de la classe 5 prévue à l'annexe II de la convention collective nationale.
La mise en application de la convention collective nationale ne pourra être la cause, à quelque titre que ce soit, d'une réduction de la rémunération des inspecteurs en fonction à la date du 27 juillet 1992.
Les barèmes de rémunérations minimales correspondant à la convention collective du 5 juin 1967 continuent à s'appliquer, aux conditions prévues par celle-ci, pendant toute la période comprise entre le 27 juillet 1992 et la date de mise en place effective de la nouvelle classification.
Dès cette mise en place dans chaque entreprise considérée, les rémunérations minimales annuelles prévues par la C.C.N. sont d'application immédiate. Pour cette mise en application :
- il est préalablement procédé à un constat de la structure des rémunérations effectives telle qu'elle est alors pratiquée dans l'entreprise au sens de l'article 32 de la convention collective nationale. Ce constat est communiqué aux délégués syndicaux et aux représentants élus de l'inspection ;
- les rémunérations effectives prises en considération pour vérifier que la rémunération minimale annuelle est atteinte et, s'il y a lieu, pour apporter les correctifs nécessaires, sont constituées de l'ensemble de leurs éléments comme indiqué à l'article 29 b de la convention collective nationale.
Pour tous les inspecteurs ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992, le supplément de prime d'ancienneté acquis pendant la période comprise entre la date de mise en application des rémunérations minimales annuelles et l'an 2000, conformément à l'article 4, n'est pas pris en compte pour vérifier si la rémunération minimale annuelle est atteinte.
Article 4
Prime d'ancienneté
La transition entre le mécanisme actuel de la prime d'ancienneté et la nouvelle convention collective nationale de l'inspection s'effectue de la façon suivante :
4.1. Le mécanisme actuel (1) de la prime d'ancienneté est intégralement maintenu, jusqu'à la date d'anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1 er janvier 2000, à tous les inspecteurs ayant au moins un an de présence dans ladite entreprise à la date du 15 juillet 1992.
Pour l'application de ce qui précède aux inspecteurs qui, à la date du 15 juillet 1992 relèvent, en matière de rémunération, de l'annexe V à la convention collective du 5 juin 1967 (inspecteurs commissionnés), la prime d'ancienneté maintenue est calculée sur la base :
- de l'échelon de classement atteint par l'inspecteur concerné en vertu de la convention collective nationale du 5 juin 1967 ;
- des montants des rémunérations minimales annuelles en vigueur, selon recommandation de la F.F.S.A., depuis le 1 er juillet 1991, et qui seront chaque année actualisés dans la même proportion que les montants des rémunérations minimales annuelles prévus à l'annexe II de la convention collective nationale du 27 juillet 1992.
4.2. A la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1 er janvier 2 000, la prime d'ancienneté acquise :
- soit est ajoutée à la rémunération de base pour son montant en francs atteint à cette date et ainsi intégrée au salaire dont elle ne constitue plus un élément distinct (cas des inspecteurs relevant jusqu'alors de l'annexe IV - inspecteurs non commissionnés - à la convention collective du 5 juin 1967) ;
- soit est traitée, pour son montant en francs atteint à cette date, comme élément de la partie fixe de la rémunération (cas des inspecteurs relevant jusqu'alors de l'annexe V - inspecteurs commissionnés - à la convention collective du 5 juin 1967).
(1) C'est-à-dire celui en vigueur jusqu'à la date d'effet de la C.C.N.
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