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Brochure JO 3267
Sociétés d'assurances Inspection d'assurance

ANNEXE II
ACCORD du 02 Février 1995



Règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996

   Le présent règlement s'applique aux retraites R.R.P. qui font l'objet de la consolidation financière dans les conditions fixées par l'annexe I.


Article 1
Règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996
Expression des droits

   Les droits acquis au 31 décembre 1995, constatés conformément à l'annexe I, sont exprimés en un nombre de points C.R.E.P.P.S.A.

Article 2
Règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996
Mise en service de la retraite

   La retraite R.R.P. consolidée (1) est déterminée en multipliant le nombre de points notifié à chaque nouveau retraité par la valeur du point en vigueur à la date de mise en service.

   (1) Ci-après désignée, par commodité, la retraite ".

   La C.R.E.P.P.S.A. en assure la mise en service, puis le versement, après avoir vérifié que les conditions de cette mise en service prévues ci-après sont remplies.

   Les bénéficiaires sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur sont demandés par l'U.C.R.E.P.P.S.A. représentant la C.R.E.P.P.S.A.

   La retraite est viagère, payable par trimestre civil et d'avance.

   L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date où le bénéficiaire, s'il satisfait aux dispositions du présent règlement, en a fait la demande. L'entrée en jouissance ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de cessation des fonctions alors exercée chez l'employeur.

   La retraite est réversible dans les conditions fixées ci-après (art. 7).

Article 3
Règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996
Age normal de la retraite

   L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à soixante-cinq ans.

Article 4
Règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996
Retraite anticipée

   Le bénéficiaire a la faculté de demander la mise en service de sa retraite par anticipation à partir de l'âge de soixante ans.

   En cas de mise en service anticipée, la retraite déterminée comme il est dit à l'article 2, premier alinéa, est réduite de 1 p. 100 de son montant par trimestre ou fraction de trimestre restant à courir jusqu'à l'âge normal de la retraite. Toutefois, si l'anticipation est supérieure à trois ans, la réduction est de 1,25 p. 100 pour chacun des trimestres d'anticipation situés au-delà de la troisième année.

   Le bénéficiaire se trouvant en état d'inaptitude au travail inconnu par la sécurité sociale peut demander la mise en service de sa retraite entre soixante et soixante-cinq ans, sans qu'il lui soit fait application de la réduction pour anticipation.

   La reconnaissance de l'inaptitude au travail par la sécurité sociale après la mise en service de la retraite entraîne la révision, à la demande de l'intéressé, de sa retraite pour qu'il ne lui soit plus fait, pour l'avenir, application de la réduction pour anticipation.

   Les deux alinéas qui précèdent sont applicables également aux anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté politique, ainsi qu'aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens combattants, lorsque le bénéfice de la même mesure leur est accordé dans le cadre des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.



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