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Brochure JO 3267
Sociétés d'assurances Inspection d'assurance

ANNEXE II
ACCORD du 02 Février 1995



Article 5
Règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996
Cas de maintien en activité au-delà de soixante-cinq ans

   En cas de maintien en activité au-delà de l'âge normal de la retraite, la mise en service de la retraite est différée jusqu'à la cessation d'activité.

Article 6
Règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996
Versement unique

   Lorsque la retraite ou l'allocation de réversion est inférieure à 50 points, celle-ci est attribuée sous forme d'un versement unique égal au montant obtenu en multipliant le nombre de ces points par un chiffre égal à huit fois la valeur du point applicable lors de la mise en service. Le chiffre multiplicateur ne peut cependant être supérieur au nombre maximum d'années possible de service de l'allocation, s'agissant des enfants à charge.

Article 7
Règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996
Dernière modification : M(Avenant 2000-01-05 BO conventions collectives 2000-16).

Réversibilité de la retraite

   a) Droits du conjoint survivant.

   En cas de décès d'un bénéficiaire, qu'il soit en retraite ou en activité de service, la veuve ou le veuf ayant au moins soixante ans a droit à une pension de réversion. Il en est de même si l'intéressé(e) compte, au moment du décès de son conjoint, au moins deux enfants à charge ou est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale.

   Cette pension est calculée sur la base de 60 p. 100 du nombre de points acquis par le conjoint décédé. Toutefois, elle peut être versée par anticipation entre cinquante-cinq ans et soixante ans, en dehors des cas prévus ci-dessus. Son montant est alors fixé comme suit, en pourcentage des points acquis :

   - à partir de cinquante-cinq ans : 52 p. 100 ;

   - à partir de cinquante-six ans : 53,6 p. 100 ;

   - à partir de cinquante-sept ans : 55,2 p. 100 ;

   - à partir de cinquante-huit ans : 56,8 p. 100 ;

   - à partir de cinquante-neuf ans : 58,4 p. 100.

   Ces taux réduits ne s'appliquent pas lorsque le veuf ou la veuve a droit au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.

   Pour le personnel décédé en activité de service, le montant de la pension de réversion est majoré de 10 p. 100 pour chaque enfant au-delà de deux, tant qu'il reste à la charge du conjoint survivant.

   b) Droits de l'ex-conjoint divorcé non remarié.

   L'ex-conjoint(e) divorcé(e) non remarié(e) d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 a droit à une pension de réversion sous réserve de remplir les conditions requises pour l'ouverture des droits au profit du conjoint survivant.

   Cette pension est calculée selon les mêmes règles que l'allocation attribuée au conjoint survivant, puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissout par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé, au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale et limitée à 150 trimestres, sans que ce rapport puisse excéder 1.

   c) Coexistence de plusieurs ayants droit.

   Les règles suivantes sont applicables s'agissant d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 :

    en cas de pluralité d'ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, si la durée totale des mariages est supérieure à la durée d'assurance du participant décédé prise dans la limite de 150 trimestres, chacun d'eux est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités prévues au profit du conjoint survivant, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés ;

   en cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, chaque conjoint et ex-conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au § a ci-dessus, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés.

   Toutefois :

   le conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 à un participant qui a divorcé avant le 1er juillet 1980 d'un précédent conjoint reçoit une allocation calculée selon les modalités prévues au paragraphe a ci-dessus, sans application du rapport susvisé ;

   en cas de coexistence d'un conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 et de conjoints divorcés, l'un divorcé avant le 1er juillet 1980 et l'autre après le 30 juin 1980, le montant de l'allocation servie au conjoint survivant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au paragraphe a ci-dessus, puis affecté du rapport entre, d'une part, la somme des durées des mariages du participant décédé avec le conjoint survivant et avec le conjoint divorcé avant le 1er juillet 1980 et, d'autre part, la durée globale des mariages dudit participant. 

   en cas de coexistence d'un conjoint à selon les modalités de calcul prévues au paragraphe ci-dessus.

   La suppression d'une allocation de réversion est sans effet sur le montant d'une autre allocation de réversion.



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