Entre les soussignés :
La société : ...
Représentée par : ...
Ci-après dénommée le souscripteur.
D'une part, et
La société ...
(société d'assurances-vie dédiée constituée à cet effet)
ci-après dénommée l'assureur.
D'autre part,
il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent contrat s'inscrit dans le contexte de l'ensemble des dispositions conventionnelles adoptées au plan professionnel (1) pour mettre en place, à effet du 1
er janvier 1996, un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destinée à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies.
(1) Accord du 2 février 1995, avenant du 7 juillet 1995, accord du 28 décembre 1995, accord du 17 juillet 1996.
Le présent contrat, régi par le code des assurances, a pour objet de définir les règles et modalités de fonctionnement du fonds de pension organisé et géré dans le cadre professionnel, en application de l'article 5 de l'accord professionnel du 17 juillet 1996.
Ce sont toutes les sociétés et organismes qui, en application de l'accord professionnel du 17 juillet 1996, adhèrent au contrat.
Peuvent également adhérer au contrat les entreprises ou organismes qui, sans être tenus par ledit accord, relèvent du champ du code des assurances.
L'adhésion résulte d'un bulletin d'adhésion par lequel l'entreprise s'engage à satisfaire aux obligations du contrat.
Le contrat prend effet au 1
er janvier 1996 pour une durée d'un an à compter de cette date. Au-delà, il est reconduit d'année en année par tacite reconduction, sauf résiliation par le souscripteur ou par l'assureur au moins six mois avant la date anniversaire de sa date d'effet.
Hormis le cas de transfert des provisions mathématiques à un autre assureur, l'assureur garantit le versement aux assurés des rentes viagères constituées sur la tête de ceux-ci et de leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur.
La résiliation doit être exprimée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation de l'accord du 17 juillet 1996 entraîne de plein droit et automatiquement la résiliation du contrat à effet du 1
er janvier de l'année qui suit.
L'adhésion des entreprises existantes à la date du 1
er janvier 1996 prend effet rétroactivement à cette même date.
Pour les entreprises créées ultérieurement, l'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la date de leur entrée en activité telle que fixée par leurs statuts.
Pour assurer la continuité des droits, une entreprise adhérente ne peut mettre fin à son adhésion qu'au 31 décembre d'une année, sous préavis de trois mois, et que dans le cas où elle crée, à son propre niveau, dans le cadre dérogatoire visé à l'article 6 de l'accord du 17 juillet 1996, un fonds d'entreprise ou bien dans le cas où elle intègre un groupe d'entreprises dans lequel existe ou bien se crée un fonds d'entreprise répondant aux prescriptions dudit article 6.
Hormis les cas visés ci-dessus, la cessation d'adhésion ne peut résulter que de la cessation d'activité de l'entreprise.