Vu l'article 14 de l'accord du 17 juillet 1996 ;
Considérant que dans l'attente de l'achèvement du débat parlementaire au sujet des fonds d'épargne retraite, les données nécessaires à une prise de décision sur la question du niveau et des modalités de la cotisation pouvant être mise à la charge des salariés sont insuffisantes,
il a été convenu ce qui suit :
L'examen de cette question au niveau professionnel et de celle des adaptations éventuelles de l'accord du 17 juillet 1996 en application de son article 10, sera repris au début de l'année 1997 à la lumière des informations qui seront alors disponibles ;
Les entreprises ayant fait connaître, avant le 17 janvier 1997, qu'elles envisagent de conclure un accord dérogatoire, disposeront de six mois à compter de la publication de la loi relative aux fonds d'épargne retraite pour adresser, le cas échéant, à la commission d'habilitation, le dossier nécessaire à l'examen de leur demande d'habilitation. Les entreprises qui n'auront pas fait connaître, avant le 17 janvier 1997, qu'elles envisagent de conclure un accord dérogatoire seront tenues d'adhérer au contrat prévu à l'annexe I de l'accord du 17 juillet 1996.
Les employeurs communiqueront, par lettre, au plus tard avant la fin janvier 1997, aux organisations signataires de l'accord du 2 février 1995, les intentions exprimées par les entreprises soit d'adhérer au contrat géré au niveau professionnel soit de rechercher un accord dérogatoire.