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Brochure JO 3267
Assurance ou réassurance

ACCORD DU 20 DéCEMBRE 1996



Préambule

   Considérant l'importance que les parties signataires attachent à la formation professionnelle, dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 ;

   Vu l'accord du 27 mai 1992 sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, accord arrivé à expiration le 31 décembre 1995 ;

   Vu le premier alinéa de l'article 68 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'article 46 de la convention collective nationale de l'inspection du 27 juillet 1992,

   il a été convenu ce qui suit :
   Nota : l'accord du 14 décembre 2001 reconduit le présent texte.

Article 1

   Les entreprises et organismes visés à l'article 1er des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 sont tenus de consacrer aux dépenses annuelles de formation professionnelle, au sens du titre V du livre IX du code du travail, au moins 2 % de la masse salariale brute assise sur les rémunérations des salariés relevant desdites conventions.

   Le supplément de dépenses qui en résulte est affecté au plan de formation.

Article 2

   Conformément à l'article 3.5 des statuts d'Opcassur annexés à l'accord intersecteurs assurances du 22 décembre 1994 et à l'article 2.3 de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à l'adhésion des sociétés d'assurances à Opcassur, les entreprises qui ne se seraient pas acquittées de l'obligation prévue à l'article 1er ci-dessus sont tenues de verser à Opcassur la différence entre le montant qu'elles auraient dû consacrer à la formation professionnelle de leurs salariés, sur la base de ce taux conventionnel de 2 %, et les sommes qu'elles ont effectivement dépensées à ce titre dans l'année.

   Toutefois, les entreprises qui effectuent au cours d'une année des dépenses de formation excédant 2 % de la masse salariale peuvent reporter cet excédent sur les 3 années suivantes, pour le calcul des sommes dues à Opcassur au titre du présent article.

Article 3

   Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 1996. Les signataires se réuniront dans les 6 mois précédant son échéance pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modifications, être prorogé au-delà du 31 décembre 1998.



   Fait à Paris, le 20 décembre 1996.




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