Dernière modification : M(Avenant 1996-02-08 art. 2 BO conventions collectives 96-13).
Les organisations citées ci-dessus décident de créer au plan national un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) dénommé Opcassur et ouvert à l'adhésion des secteurs d'activités suivants :
- sociétés d'assurances et organismes relevant des conventions collectives de travail étendues des 27 mai et 27 juillet 1992 ;
- agences générales d'assurances relevant de la convention collective nationale étendue du personnel des agences générales d'assurances en date du 23 mars 1994 ;
- cabinets et sociétés de courtage relevant de la convention collective nationale étendue du 31 décembre 1977 ;
- sociétés d'assistance relevant de la convention collective nationale étendue des sociétés d'assistance en date du 13 avril 1994.
L'organisme paritaire collecteur agréé est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1
er juillet 1901, fonctionnant conformément aux statuts figurant en annexe du présent accord.
Dernière modification : M(Avenant 1995-02-01, BO conventions collectives 95-45 en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément de l'O.P.C.A.).
L'organisme paritaire collecteur agréé qui est créé en application du présent accord a notamment pour missions :
- de recevoir, conformément aux dispositions contenues dans les accords paritaires de secteur visés à l'article 4 ci-après, les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
- de mutualiser les contributions dont il s'agit, sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail, dans le cadre de sections professionnelles et financières distinctes ;
- de développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés ;
- d'informer et de sensibiliser sur les conditions de son intervention financière, les entreprises et les salariés ainsi que les centres de formation concernés ;
- de prendre en charge et financer selon les modalités fixées par le conseil d'administration les dépenses soit exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, soit de fonctionnement de centres d'apprentis ou d'établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail, soit de formation continue, ainsi que des frais de transport et d'hébergement, de rémunération et de charges sociales correspondant à ces actions de formation continue ;
- de gérer et assurer le suivi, de façon distincte, conformément au plan comptable, des diverses contributions qui lui sont confiées.
Pour bénéficier des services mis à leur disposition, les secteurs d'activité visés à l'article 1
er doivent - par accord paritaire négocié entre les organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés du secteur d'activité concerné - avoir fait acte d'adhésion à l'O.P.C.A.
Cet accord paritaire exprimant l'adhésion à l'O.P.C.A. doit obligatoirement comporter :
- l'engagement pour toutes les entreprises du secteur d'activité de verser à l'O.P.C.A. la totalité des contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances du 29 décembre 1984 (1).
- la définition, le cas échéant, de celles des autres contributions destinées à l'apprentissage ou à la formation dont le secteur, dans le cadre des attributions conférées à l'O.P.C.A. par ses statuts, demande à ce dernier d'opérer pour son compte la collecte et la gestion.
Les accords sectoriels engagent l'ensemble des entreprises relevant de chacun des secteurs concernés, soit du fait de leur adhésion aux organisations professionnelles d'employeurs signataires, soit, en tant que de besoin, du fait de l'extension desdits accords par arrêté ministériel.
(1) = Contributions pour le financement des contrats alternance.
L'adhésion à l'O.P.C.A. est donnée pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée, au niveau de chaque secteur, que par accord négocié dans les mêmes formes que l'adhésion ou bien en cas de dénonciation de l'accord d'adhésion emportant cessation des effets de celui-ci. Dans tous les cas, la résiliation doit être donnée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président de l'O.P.C.A., et en respectant un préavis d'un an au moins avant la date limite de la plus proche collecte à venir des contributions prévues à l'article 30 précité de la loi du 29 décembre 1984.