Les organisations d'employeurs et de salariés ci-dessus désignées conviennent des dispositions ci-après qui constituent le règlement du régime professionnel de prévoyance applicable aux salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2.
Ce règlement est celui qui est prévu par le titre V de la convention de retraitres et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.
Le régime professionnel de prévoyance a pour objet de procurer au personnel des garanties en matière de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité, ainsi que le remboursement de frais de soins exposés par lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1° à toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
2° aux syndicats tels que définis au titre I du livre IV du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme " employeurs ".
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel :
- est au service de l'employeur et occupé par celui-ci de façon permanente pour ses besoins exclusifs, et qu'il lui consacre au moins la moitié de la durée du travail applicable dans l'entreprise ;
- a accompli une période de services continus et effectifs chez un même employeur de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1).
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme " le personnel ".
(1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
Chaque employeur est tenu :
1° D'affilier au régime professionnel de prévoyance le personnel répondant aux conditions stipulées par le présent règlement ;
2° De verser à l'organisme gestionnaire, par l'intermédiaire de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPPSA), dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement et de fournir les justifications demandées ;
3° De fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et, notamment, les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles ;
4° De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 140-4 du code des assurances.