Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 ;
Vu le protocole du 14 janvier 2003,
il a été convenu ce qui suit :
L'article 8 du règlement du régime professionnel de prévoyance est ainsi complété :
" 5. De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 140-4 du code des assurances. "
I. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 du a de l'article 11 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété comme suit :
" En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales "
II. - La note annexe à l'article 11, paragraphe a-3, et à l'article 13 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété comme suit :
" Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 11, paragraphe a-3, et de l'article 13 du règlement :
- les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
- les ascendants au profit desquels le personnel verse une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable. "
III. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du règlement du régime professionnel de prévoyance, après les mots : " les dispositions de l'article 11 précité ", est ajouté le renvoi (1) suivant :
" (1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues au paragraphe a-2 et 3 de l'article 11. Ce versement met fin à la garantie du capital décès.
Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées, au moment du décès, compte tenu de la situation à cette date. "
Au premier alinéa de l'article 18 du règlement du régime professionnel de prévoyance, les termes : " par trimestre " sont remplacés par : " mensuellement ".
I. - Le troisième alinéa du deuxième tiret du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est ainsi modifié :
" La contribution à verser par les intéressés au RPP est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % du dernier traitement annuel tel que défini à l'article 5 e du règlement, mais limité à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale... (le reste sans changement). "
II. - Le troisième alinéa du quatrième tiret du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
" La contribution à verser au RPP par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % du dernier traitement annuel tel que défini à l'article 5 e du règlement, mais limité à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale... (le reste sans changement). "