Les organisations soussignées,
Considérant l'importance qu'elles attachent à une transition sans heurt des conventions et accords professionnels s'appliquant jusqu'ici aux employés et agents de maîtrise ainsi qu'aux cadres des sociétés d'assurances, à la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les principes de droit en vigueur relatifs au maintien des avantages acquis résultant des conventions et accords auxquels la convention collective nationale se substitue ;
Vu la disposition du protocole d'accord de mise en application de la nouvelle classification selon laquelle les entreprises ont un délai de deux ans pour achever cette mise en application ;
Conviennent des dispositions ci-après :
Conformément à l'article 4 de la convention collective nationale, l'entrée en application de celle-ci ne pourra entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les salariés en fonctions à cette date, au titre des conventions collectives régionales ou locales de travail et des accords collectifs en vigueur précédemment.
Par " salariés en fonctions à cette date ", il faut entendre les salariés visés à l'article 2 de la convention collective nationale qui sont liés à la date du 27 mai 1992 par un contrat de travail avec une entreprise ou organisme visé à l'article 1
er de ladite convention. Cette définition englobe les salariés dont le contrat de travail est suspendu en application de dispositions légales ou conventionnelles. Ils sont désignés ci-après par l'expression " salariés en fonctions ".
Sous réserve des articles ci-après et de l'application du principe énoncé à l'alinéa 1 ci-dessus, les dispositions de la convention collective nationale se substituent à la date d'effet de celle-ci aux dispositions des conventions et accords visés à l'article 6 de la convention collective nationale, que les contrats de travail des salariés en fonctions fassent ou non référence auxdites conventions et/ou accords.
Pendant toute la période qui s'écoule, dans chaque entreprise, entre la date de signature de la convention collective nationale et la date de mise en place effective de la nouvelle classification des fonctions, il n'est apporté aucune modification aux dispositifs professionnels en vigueur concernant la classification.
Lorsque cette mise en place effective sera achevée, c'est-à-dire au plus tard le 27 mai 1994 (deux ans après la date de signature), les titres d'agent de maîtrise, sous-chef, chef-adjoint, chef de service, chef de division, fondé de pouvoir, pourront être maintenus aux salariés en fonctions. Ce maintien à titre personnel sera alors indépendant du classement attribué, en application de la nouvelle classification, à la fonction qu'ils exercent.
Dans le cas ou, en application de la convention collective nationale, le classement attribué aux fonctions d'un cadre en activité à la date du 27 mai 1992 serait autre que 5, 6 ou 7, l'intéressé conserverait le bénéfice de son affiliation à l'Agirc et continuerait, à titre personnel, à appartenir au même collège électoral que précédemment. Il bénéficierait également, toujours à titre personnel et tant qu'il continuerait à exercer les mêmes fonctions ou des fonctions analogues dans l'entreprise, des garanties attachées par la nouvelle convention collective nationale et par le présent accord à l'exercice de fonctions de cadre.
La mise en application de la convention collective nationale ne pourra être la cause, à quelque titre que ce soit, d'une réduction de la rémunération effectivement acquise à la date du 27 mai 1992 aux salariés en fonctions.
Les barèmes de rémunérations minimales annuelles correspondant aux conventions collectives jusqu'ici en vigueur continuent à s'appliquer, aux conditions prévues par celles-ci, pendant toute la période comprise entre le 27 mai 1992 et la date de mise en place effective de la nouvelle classification.
Dès cette mise en place dans chaque entreprise considérée, les rémunérations minimales annuelles prévues par la convention collective nationale sont d'application immédiate, une concertation au niveau de l'entreprise devant permettre de prendre en compte les spécificités de celle-ci en termes tant de niveau que de structure des rémunérations.
Pour cette mise en application :
- il est préalablement procédé à un constat de la structure des rémunérations effectives telle qu'elle est alors pratiquée dans l'entreprise au sens de l'article 34 de la convention collective nationale. Ce constat est communiqué aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel ;
- les rémunérations effectives prises en considération pour vérifier que la rémunération minimale annuelle est atteinte et, s'il y a lieu, pour apporter les correctifs nécessaires, sont constituées de l'ensemble des éléments du salaire sans autres exceptions que celles énoncées au c de l'article 31 de la convention collective nationale.
Pour tous les salariés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992, le supplément de prime d'ancienneté acquis pendant la période comprise entre la date de mise en application des rémunérations minimales annuelles et l'an 2000, conformément à l'article 5, n'est pas pris en compte pour vérifier si la rémunération minimale annuelle et atteinte, selon les mêmes principes que pour la prime d'expérience.
Les primes de technicité et de langues étrangères acquises à la date du 27 mai 1992 aux salariés en fonctions sont ajoutées à leur rémunération de base pour leur montant en francs à cette date et donc intégrées à celle-ci. Elles ne donnent plus lieu de ce fait à une mention distincte sur le bulletin de paie.
En outre, les primes de technicité jusqu'ici applicables seront attribuées et immédiatement intégrées au salaire pour les salariés en fonctions qui obtiendront les diplômes correspondants avant le 15 juillet 1993. Les intéressés ne pourront de ce fait se prévaloir de la gratification prévue à l'article 65 b de la convention collective nationale.
Dans tous les autres cas, pour les diplômes obtenus à partir du 27 mai 1992, l'article 65 b de la convention collective nationale est immédiatement applicable.