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CONVENTION COLLECTIVE
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Brochure JO 3265
Assurance ou réassurance

ANNEXE III
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 Mai 1992



COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE D'EMPLOI
I. - La commission paritaire (1) est au plan national l'instance d'information réciproque, d'étude et de concertation dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi.

   A ce titre, et conformément à la définition générale de ses attributions telle qu'elle figure à l'article 60 de la convention collective, elle exerce les missions suivantes :


   1. La commission étudie périodiquement et régulièrement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation.

   A cet effet la commission dispose :

   - des éléments techniques chiffrés relatifs à l'évolution quantitative de l'emploi dans la profession fournis chaque année par les organisations d'employeurs ;

   - des travaux conduits par l'observatoire de l'évolution des métiers en ce qui concerne les changements qualitatifs observés, les emplois nouveaux qui apparaissent et les perspectives à court et moyen terme ;

   - des études et résultats d'enquêtes menées éventuellement dans l'année par les organisations d'employeurs ou des organismes appartenant ou non à la profession et relatifs à l'emploi et à la formation au sein de celle-ci.

   Sont ainsi communiqués à la commission, sauf exception de confidentialité, tous les travaux d'intérêt général susceptibles d'éclairer sa réflexion sur les perspectives d'évolution de l'emploi et de la formation dans la profession, notamment en ce qui concerne l'évolution des nouvelles technologies ou de la distribution.


   2. La commission participe à l'étude et au suivi des moyens de formation en vue de leur adaptation régulière à l'évolution des besoins.

   Dans ce but, la commission est régulièrement informée de l'activité des établissements de formation relevant de la profession. Elle formule des avis sur les orientations données aux contenus et à l'organisation des formations qui y sont dispensées.

   Les informations visées à l'alinéa ci-dessus sont rassemblées dans un " tableau de bord " de la formation qui fait ressortir par types et établissements de formation le nombre et les principales caractéristiques des populations formées ou en cours de formation ainsi que toutes autres informations utiles au suivi de l'activité de ces établissements.

   La commission reçoit chaque année un bilan de la formation en alternance menée dans la profession et de ses suites ou concrétisations en matière d'emploi.

   Elle est saisie des projets tendant à modifier les conditions d'obtention et les programmes de préparation des diplômes professionnels.

   Au vu des travaux menés dans le cadre de l'observatoire des métiers, la commission peut préconiser des réformes et des aménagements des contenus de formation, voire la réalisation de nouveaux enseignements. Elle formule des avis sur les priorités à assigner aux politiques ou actions de formation dans la profession.


   3. La commission examine les cas de licenciement collectif envisagés dans la profession.

   A cet effet elle est informée par le secrétariat visé au III ci-après des cas de licenciement collectif pour motif économique portant sur au moins dix salariés d'un même établissement sur une même période de trente jours.

   Un dossier d'information est établi à l'intention des membres de la commission. Il leur est adressé dans toute la mesure du possible avant la réunion au cours de laquelle les cas seront examinés.

   Les entreprises concernées communiquent à cet effet au secrétariat visé au III (2) :

   - dans les quinze jours qui suivent la réunion du comité d'entreprise ou celui-ci reçoit ces informations :

     - les motifs économiques des suppressions d'emploi projetées ou décidées ;

     - le nombre de salariés concernés et la nature des emplois supprimés ;

     - le calendrier des licenciements ;

     - les mesures examinées au niveau de l'entreprise pour réduire autant que possible les conséquences de ces décisions sur l'emploi.

   - aussitôt que possible :

       - l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.


   4. En tant qu'instance de prévention et d'alerte, la commission peut formuler des recommandations, propositions ou mises en garde en matière d'emploi et de formation, à l'intention générale des entreprises ou des organismes de la profession.

   Celles-ci sont transcrites dans le rapport annuel d'activité de la commission qui est porté à la connaissance des entreprises et communiqué à l'observatoire de l'évolution des métiers.

II. - La commission est composée de représentants des employeurs
et de représentants du personnel

   Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales représentatives sur le plan professionnel selon les modalités suivantes :

   - dix membres titulaires à raison de deux par confédération ;

   - quatre autres membres titulaires à raison d'un nombre de sièges par confédération fixé au vu du nombre de voix obtenues par chacune au plan professionnel dans les élections des délégués du personnel les plus récentes.

   Le nombre des représentants des employeurs est au plus égal à celui des représentants du personnel. Leur désignation est faite conjointement par la F.F.S.A. et le G.E.M.A.

   Les organisations syndicales du personnel peuvent désigner des représentants suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires dont elles disposent. Il en est de même s'agissant des organisations d'employeurs.

   Les membres suppléants peuvent assister aux réunions de la commission mais en tant qu'observateurs tant qu'ils ne représentent pas un titulaire absent. Ils sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.

   Les représentants du personnel et des employeurs sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

III. - La commission se réunit au moins trois fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par une ou plusieurs organisations signataires de la présente convention en cas de licenciements pour motifs économiques d'une importance particulière.

   Son secrétariat est assuré par la délégation des employeurs.

   Les dispositions de l'article 12 d de la convention collective sont applicables aux représentants du personnel désignés conformément au II ci-dessus.
   (1) Dénommée ci-après : la commission.
   (2) C'est-à-dire à la F.F.S.A. et/ou G.E.M.A.



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