Entre les organisations soussignées signataires de la convention collective nationale de travail du 27 mai 1992, il est convenu des dispositions ci-après relatives aux modalités de mise en application de la classification prévue par l'article 30 et l'annexe I de cette convention.
Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la signature de la convention pour achever la mise en place de la nouvelle classification.
Elles doivent à cet effet observer le processus ci-après relatif tant à la constitution d'une commission d'entreprise qu'au déroulement des opérations de classement.
Les représentants du personnel sont associés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification dans les entreprises par la constitution d'une commission d'entreprise.
La commission d'entreprise est consultée par la direction conformément à la section 2 sur, successivement :
- la méthode de recensement et de description des fonctions ;
- l'inventaire de toutes les fonctions existant dans l'entreprise ;
- le projet de grille d'analyse des fonctions, y compris la pondération des critères ;
- le positionnement des fonctions dans les classes ;
- les demandes individuelles de réexamen du classement attribué.
Cette consultation vise à la recherche d'un consensus.
La commission d'entreprise se compose d'un nombre égal de représentants de la direction et de représentants du personnel.
Sauf accord différent conclu au niveau de l'entreprise, les représentants du personnel sont au plus au nombre de :
- sept lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 employés, agents de maîtrise et cadres à la date de constitution de la commission ;
- neuf lorsque cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ;
- onze lorsque cet effectif est égal ou supérieur à 5 000.