Considérant l'importance qu'elles attachent à la formation professionnelle, et dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V de la convention collective nationale du 27 mai 1992,
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Par référence au premier alinéa de l'article 68 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les dépenses annuelles de formation professionnelle au sens du titre V du livre IX du code du travail ne pourront être inférieures à 2 p. 100 à compter de l'année 1993, pour les entreprises et organismes visés à l'article 1
er de ladite convention.
Le supplément de dépenses qui en résulte sera affecté par les entreprises et organismes concernés au plan de formation (1).
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1
er janvier 1993. Les signataires se réuniront dans les six mois précédant son échéance pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modification, être prorogé au-delà du 31 décembre 1995 (2).
(1) Il est rappelé qu'à la date de signature de la présente convention, les contributions de formation en alternance sont de 0,30 p. 100 des salaires, la contribution au congé individuel de formation 0,15 p. 100 des salaires. Les entreprises auront donc 1,55 p. 100 des salaires au minimum à affecter aux dépenses du plan de formation.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail.