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CONVENTION COLLECTIVE
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Brochure JO 3265
Assurance ou réassurance

ACCORD RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS FORMATION
Accord du 17 Novembre 2000



Article 1
Chapitre Ier : Champ d'application
Définition

   Tout salarié relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 dispose, dès lors qu'il a exercé une première fois pendant 5 années successives au moins, une activité salariée dans une ou plusieurs entreprises, au sens de l'article 1er de ladite convention, d'un capital de temps-formation individuel de 400 heures.

   Le capital de temps-formation est utilisable sur l'ensemble de la carrière, dans une ou plusieurs entreprises, et transférable, de ce fait, d'une entreprise à l'autre, au sein de la profession.

   Par profession, on entend l'ensemble des sociétés et organismes visés à l'article 1er de la convention collective du 27 mai 1992.
   Nota : Dispositions reconduites pour une durée d'une année, du 1er janvier au 31 décembre 2004 (Avenant du 26 septembre 2003).

Article 2
Chapitre II: Mise en oeuvre
Objet du capital de temps-formation

   Le capital de temps-formation a pour objet de permettre aux salariés concernés l'accès, soit volontaire sur leur demande, soit librement consenti à l'initiative de leur entreprise, à des actions de formation entrant dans le cadre du plan de formation et destinées à favoriser :

   soit leur adaptation à l'évolution du contenu, en compétences, de leur métier,

   soit l'acquisition d'autres compétences, pour la préparation à d'autres activités professionnelles, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.

Article 3
Chapitre II: Mise en oeuvre Nature des actions de formation

   Sont considérées comme accessibles au titre du capital de temps-formation les actions de formation destinées :

   à l'adaptation du salarié dont le métier est, ou risque d'être, affecté par les évolutions technologiques et/ou organisationnelles ;

   à l'acquisition d'une qualification professionnelle ;

   au développement de nouvelles compétences ;

   à faciliter l'accès à un nouvel emploi.

   Lorsqu'une action de formation répondant à un ou plusieurs des objectifs ci-dessus est considérée par l'entreprise comme accessible au titre du capital de temps-formation, il en est fait mention expresse par la direction de l'entreprise à l'occasion des consultations auxquelles la formation professionnelle donne lieu auprès du comité d'entreprise.

Article 4
Chapitre II : Mise en oeuvre Durée unitaire minimale

   Les actions de formation doivent avoir une durée unitaire d'au moins 70 heures et être inscrites au plan de formation. La durée unitaire de 70 heures n'interdit naturellement pas la réalisation de l'action de formation sous forme de modules ou séquences successifs.

   Cette durée unitaire peut être réduite sur décision des instances compétentes d'Opcassur, lorsque l'action de formation considérée fait appel à des dispositifs de positionnement, d'individualisation des parcours de formation et intègre un processus de validation des compétences acquises. Dans cet objet, le recours aux nouvelles technologies éducatives accompagnées est particulièrement encouragé.

Article 5
Chapitre II: Mise en oeuvre
Délai de franchise

   Sauf accord exprès de l'employeur réduisant le délai de franchise, un salarié ayant bénéficié d'une action de formation dans le cadre de son capital de temps-formation ne pourra prétendre être accueilli dans une autre formation à ce titre dans la même entreprise, avant l'expiration d'un délai d'un an décompté à partir du dernier jour de l'action de formation considérée.

   Une action de formation composée de plusieurs modules ou séquences est considérée comme constitutive d'une seule et même action de formation pour l'application du présent accord.



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