Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles organisées à l'intention des salariés ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992,
il est convenu ce qui suit :
1. Les sommes consacrées par les entreprises au financement d'activités sociales et culturelles, quels qu'en soient l'objet, la forme, les modalités ou les bénéficiaires, ne pourront être inférieures à 0,60 p. 100 de la masse salariale de l'exercice précédent (1).
2. Ce taux minimum s'applique, à compter de l'année 1993, à toutes les entreprises effectivement dotées d'un comité d'entreprise. Il s'ajoute à la dotation légale de 0,2 p. 100 des salaires attribuée au titre du fonctionnement du comité.
3. Les modalités précises de calcul et d'attribution des subventions allouées au comité d'entreprise, en application de ce qui précède, sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec l'employeur.
4. Le présent accord est applicable du 1
er janvier 1993, au 31 décembre 1995. Les signataires se réuniront dans le courant du dernier semestre de l'année 1995 pour déterminer s'il pourra, avec ou sans modification, être prorogé au-delà (2). e
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 432.9 du code du travail.
(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail.