Vu la nécessité impérieuse pour les entreprises de prendre les dispositions nécessaires à la bonne fin des mesures destinées à réaliser, dans les meilleures conditions, les opérations de basculement des systèmes informatiques et techniques pour le passage à l'an 2000, eu égard aux implications pour le fonctionnement des entreprises et la sécurité des personnes ;
Vu le caractère exceptionnel et temporaire de cette situation ;
Vu les articles L. 212-1. L. 212-4-3, L. 212-6, L. 221-5 et L. 221-6 du code du travail ;
Vu les dispositions des articles 46 et 50 de la convention collective nationale du 27 mai 1992,
il est convenu ce qui suit :
Le présent accord s'applique aux salariés relevant de la convention collective nationale du 27 mai 1992 participant à la réalisation des opérations destinées à conduire à bonne fin le basculement informatique pour l'an 2000. La liste des activités susceptibles d'être concernées est fixée au niveau de chaque entreprise par la direction, après consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Sont particulièrement concernées les activités informatiques et toutes celles faisant appel à des traitements électroniques appliqués :
- à la gestion des contrats ;
- aux relations avec les réseaux de distribution ;
- à la comptabilité et aux opérations financières ;
- aux services et moyens généraux ;
- ainsi qu'à la gestion du personnel.
Dans le cadre de l'article D. 212-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 12 heures.
Par dérogation à l'article 46 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le contingent d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées au-delà de la durée légale du travail est fixé par salarié concerné à :
- 120 heures pour la période du 1
er octobre au 31 décembre 1999 ;
- 120 heures pour la période du 1
er janvier au 31 mars 2000.
Les heures de travail effectuées au titre de l'alinéa précédent ne s'imputent pas sur le contingent global fixé à l'article 46 de la convention collective nationale.
Le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours de la même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel est fixé au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans leur contrat de travail, en application de l'alinéa 6 de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Dans le cadre de l'alinéa 7 de l'article précité, les salariés à temps partiel concernés pourront, en cas d'urgence, n'être informés par écrit de la modification de leurs horaires que 3 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit intervenir.