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Brochure JO 3265
Assurance ou réassurance

GARANTIES COMPLéMENTAIRES MALADIE DES RETRAITéS ET à L'ACTION SOCIALE DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES DE RETRAITE
Protocole d'accord du 24 Juin 2002




   Vu les protocoles d'accord des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000 et 22 novembre 2001 concernant les garanties complémentaires maladie des retraités,

   il a été convenu ce qui suit :

Chapitre Ier : Garanties complémentaires maladie des retraités
Article 1er

   Les dispositions du chapitre II, articles 3 et 4, de l'accord du 17 septembre 1991, compte tenu des modifications apportées par l'accord du 12 octobre 1994 pour ce qui concerne les garanties de la " Formule 1 " sont intégrées dans le règlement du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA).
Article 2

   Il est créé, au sein de ce régime, 2 nouveaux niveaux de garanties dénommés respectivement " Formule 1 bis " et " Formule 4 ".
Article 3

   Les modifications au règlement du régime RAMA qui figurent en annexe au présent accord tiennent compte des dispositions résultant des articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4

   Les allocataires des institutions professionnelles de retraite IRPESA, IRCASA et CREPPSA ayant adhéré au régime RAMA postérieurement au 31 décembre 1991 pourront opter pour l'une des 2 nouvelles formules créées au sein de celui-ci par l'article 2 ci-dessus.

   Ceux ayant adhéré au régime RAMA antérieurement au 1er janvier 1992 pourront opter pour les formules 1 bis, 2, 3 ou 4 existant au sein du régime.

   Le changement d'option, qui devra s'exercer avant le 1er juillet 2003, sera définitif.

   Seuls les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation engagés par les intéressés après le changement de niveau de garantie donneront lieu à remboursement au titre de la nouvelle option.
Article 5

   Il est rappelé que, conformément à l'article 4 du règlement du régime RAMA, la prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement. Le montant des primes pour l'année 2002 était de :

   - formule 1 : 275 Euros ;

   - formule 2 : 500 Euros ;

   - formule 3 : 555 Euros.

   A titre indicatif, pour ce même exercice, le montant des primes pour les 2 nouvelles options aurait été de l'ordre de :

   - formule 1 bis : 360 Euros ;

   - formule 1 : 630 Euros.

   .
Article 6

   Les dispositions des articles 1er à 4 prendront effet à compter du 1er janvier 2003.

Chapitre II : Action sociale des institutions professionnelles de retraite
Article unique

   Les conditions prévues pour la participation du fonds social de la CREPPSA à la prise en charge partielle de la prime due par les allocataires au titre du RAMA demeurent, pour 2003, celles fixées par le conseil d'administration de la CREPPSA, lors de sa réunion du 10 juin 1998.

   Toutefois, cette prise en charge est fixée, pour l'année 2003, à 150 Euros. Les bénéficiaires en sont les allocataires non imposables à l'IRPP.

   Il est rappelé que, conformément au protocole d'accord du 11 décembre 2000, il doit être procédé, au cours du premier semestre 2003, à un examen des bilans et des conditions de poursuite de l'action sociale des caisses professionnelles de retraite au-delà du 31 décembre 2003. A cette occasion, seront examinées les dispositions à prendre au-delà de cette date concernant les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Chapitre III : Dispositions diverses
Article unique

   Le BCAC lancera un appel d'offres auprès des organismes ayant mis en place une plate-forme de conseil pour examiner s'il lui est possible de proposer aux allocataires assurés l'accès à un tel dispositif.

   Fait à Paris, le 24 juin 2002.

ANNEXE au protocole d'accord du 24 juin 2002
Modifications apportées au règlement du régime
des garanties complémentaires maladie des retraités du 16 janvier 1984
Article 3

   Le paragraphe a de l'article 3 est libellé comme indiqué ci-après :

   " a) Le régime comporte les 5 niveaux de garantie définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 3, formule 4. "
Article 12

   L'article 12 est désormais rédigé comme suit :

   " Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement. "



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