Considérant les objectifs exprimés dans l'accord professionnel sur les retraites du 2 février 1995 et son avenant du 7 juillet 1995 ;
Vu l'article 7 dudit accord professionnel du 2 février 1995 et ledit avenant du 7 juillet 1995,
il est convenu des dispositions de mise en oeuvre ci-après :
L'objet du présent accord est de mettre en place, à effet du 1
er janvier 1996, un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies.
A cet effet, les entreprises sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 3 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent accord.
L'accord s'applique obligatoirement à toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et qui sont adhérentes aux institutions de retraite complémentaire réunies au sein de l'U.C.R.E.P.P.S.A.
Sont bénéficiaires du présent accord tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et le personnel de direction relevant de l'accord du 3 mars 1993, dès lors que les intéressés ont préalablement exercé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche au sens de l'article 2, pendant un an au moins, une activité professionnelle au sens desdits conventions ou accords.
La cotisation à la charge des entreprises est fixée à 1 p. 100 des salaires bruts des personnels concernés, à effet du 1
er janvier 1996.
Les salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont calculées les cotisations au régime général de la sécurité sociale.
La Commission nationale paritaire professionnelle des retraites se réunira à nouveau, avant le 30 novembre 1996, pour examiner la question du niveau et des modalités de la cotisation pouvant être mise à la charge des salariés, et la date d'entrée en vigueur d'une telle cotisation.
Des taux de cotisations supérieurs aux taux prévus ou envisagés ci-dessus peuvent être affectés à la retraite supplémentaire sur la base d'une décision prise, au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, par accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises.