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Brochure JO 3265
Sociétés d'assurances Inspection d'assurance

ANNEXE II
ACCORD du 17 Juillet 1996



Cahier des charges

   Conformément à l'article 6 de l'accord du 17 juillet 1996, les fonds de pension organisés pour gérer, dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, la cotisation de 1 p. 100 des salaires prévue au premier alinéa de l'article 4 dudit accord doivent satisfaire à un cahier des charges.

   Les fonds de pension d'entreprise ou de groupe d'entreprises doivent faire l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises avec le ou les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national appartenant à la ou l'une desdites entreprises.

   La commission d'habilitation instituée par l'article 7.5.1. de l'accord du 2 février 1995 vérifiera que l'accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises relatif à un tel fonds de pension répond aux prescriptions ci-après énoncées.

   1. L'objet du fonds de pension est d'attribuer une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère déterminée sur la base des cotisations versées à cet effet au compte de chaque participant.

   2. Les salariés bénéficiaires (participants) sont l'ensemble des salariés de l'entreprise ou du groupe d'entreprises relevant de la convention collective nationale du 27 mai 1992, de celle du 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993, sous condition d'avoir préalablement exercé, dans une même entreprise au sens de l'article 2 de l'accord du 17 juillet 1996, pendant un an au moins, une activité professionnelle au sens de ces mêmes conventions ou accord.

   3. Le contrat destiné à la mise en oeuvre du fonds de pension est un contrat d'assurances-vie répondant, à tous égards, aux normes prudentielles exigées par le code des assurances et souscrit auprès d'un organisme assureur satisfaisant aux obligations dudit code, de telle sorte que la disposition des sommes affectées au fonds par l'entreprise est définitivement perdue par celle-ci.

   4. Le fonctionnement du contrat d'assurances doit obligatoirement prévoir :

   - le provisionnement intégral des droits des participants et des retraités ;

   - le cantonnement des actifs inscrits en représentation des engagements du contrat ;

   - la participation aux bénéfices techniques et financiers compte tenu des dispositions légales.

   5. Le mode de constitution de la retraite pendant la phase d'acquisition des droits peut recourir à l'un ou plusieurs des mécanismes ci-après :

   - rente viagère différée ;

   - compte de retraite en francs avec sortie en rente viagère ;

   - compte de retraite en unités de compte avec sortie en rente viagère.

   Si une faculté d'option entre deux ou trois de ces mécanismes est ouverte à titre individuel aux participants, le contrat doit le spécifier en mentionnant explicitement quand et comment l'option est réalisée et les facultés et conditions des éventuels changements d'option au cours de la période de constitution de la retraite.

   6. Il ne peut être recouru à aucune autre table de mortalité que celle retenue pour le contrat prévu à l'annexe I.

   7. Dans le cas où le contrat offre la possibilité de choisir un support en unités de compte pour la constitution de la retraite, la faculté d'obtenir, sur demande, la conversion en francs des droits exprimés en unités de compte doit être offerte aux participants âgés d'au moins cinquante-cinq ans.

   Cette possibilité est rappelée aux participants concernés lorsqu'ils atteignent cet âge.

   Le contrat prévoit les diverses options possibles pour le service de la rente.

   8. Le contrat doit comporter des clauses qui, une fois la retraite mise en service, déterminent, sur la base des excédents techniques et financiers, le mode de revalorisation des rentes.

   9. Le contrat définit les conditions à remplir pour obtenir la mise en service de la retraite, notamment condition d'âge, sans que cet âge puisse être inférieur à celui où peut intervenir la liquidation de la retraite dans le régime général de la sécurité sociale.

   10. Le contrat détermine les modalités selon lesquelles, dans certains cas, conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être procédé, par exception à la sortie en rente viagère, au versement d'un capital.

   11. Le contrat doit prévoir une faculté d'obtenir la réversion de la retraite et fixer les conditions, modalités, taux, de cette réversion sans qu'il puisse être fait de différence en la matière selon que le bénéficiaire est une femme ou un homme.

   12. Il détermine les conditions et modalités selon lesquelles la constitution des droits peut se poursuivre en cas de maladie, invalidité, grossesse et maternité, travail à temps partiel, préretraite, retraite progressive.

   13. Le contrat fixe les conditions et modalités du transfert éventuel à un autre fonds de pension, de l'épargne inscrite au compte du participant s'il quitte l'entreprise ou le groupe. Ces conditions et modalités ne doivent en aucun cas constituer un frein à la mobilité. Dans ce but, le contrat prévoira, dans tous les cas, la possibilité de maintien dans le fonds pour les participants qui quittent l'entreprise.

   14. Le contrat détermine les modalités de la participation des représentants du personnel, dont la ou les délégations ont signé l'accord relatif au fonds de pension d'entreprise ou de groupe, au contrôle de la gestion (gestion des fonds, politique de placement, revalorisation des retraites).

   15. Le contrat fixe les modalités de l'information régulière des entreprises et participants tant actifs que retraités sur la gestion technique et financière du fonds et sur ses résultats.

   16. L'accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises déterminera par ailleurs :

   - ses conditions de durée, révision, dénonciation ;

   - ses conditions de réexamen en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle de nature à influer sur les conditions de fonctionnement du fonds de pension prévu par ledit accord ;

   - le cas échéant, les modalités d'adaptation des dispositions de même objet, déjà existantes dans l'entreprise, en vertu du principe de non-cumul avec les obligations nées de l'article 7 de l'accord du 2 février 1995.

   N.B. - Il est rappelé que les modalités et le financement d'une action sociale au niveau professionnel seront examinés en 1997.



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