Le bureau commun d'assurances collectives (BCAC) mettra en place, dans les meilleurs délais, puis gérera, dans le cadre d'un mécanisme de coassurance, un contrat conforme aux spécifications de l'annexe I à l'accord du 17 juillet 1996.
Les souscripteurs de ce contrat seront, pour compte commun de la profession, la FFSA et le GEMA représentant les entreprises adhérentes audit contrat.
Le BCAC assure les missions ci-après :
- mise en place et gestion du mécanisme de coassurance ;
- collecte des cotisations auprès des entreprises ;
- organisation et gestion des comptes individuels des participants ;
- gestion financière des fonds ;
- détermination du montant de la retraite ;
- versement direct de celle-ci au bénéficiaire lorsque, le montant de retraite acquis par celui-ci conduisant à une rente viagère trimestrielle inférieure à 500 F, il est procédé à un versement unique sous forme de capital ;
- dans les autres cas, le BCAC délègue à la CREPPSA le versement de la retraite de telle sorte que les retraités bénéficient d'un règlement unique des allocations qui leur sont dues au titre de leur activité dans la profession ;
- conception et mise en place de la communication nécessaire à l'égard des adhérents et des participants ;
- dans le cas où un régime supplémentaire d'entreprise existant attribue des droits dont l'importance est fonction des autres éléments de retraite acquis au titre de l'activité exercée dans la profession, les instances compétentes dudit régime prendront les dispositions nécessaires pour éviter, en liaison avec le BCAC, tout cumul de prestations entre le régime d'entreprise et le dispositif professionnel de fonds de pension.
Les sociétés d'assurances et organismes professionnels entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et qui sont adhérentes aux institutions de retraite complémentaire réunies au sein de l'UCREPPSA, s'engagent à adhérer, dès le 1
er janvier 1999, au contrat visé à l'article 1
er.
Cette obligation ne s'applique cependant pas aux entreprises ou groupes d'entreprises qui, avant le 1
er janvier 1999, auront déjà conclu un accord dérogatoire tel que défini à l'article 6 de l'accord du 17 juillet 1996.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du contrat prévu par l'annexe I de l'accord du 17 juillet 1996, les sociétés d'assurances et organismes professionnels définis à l'article 3 ci-dessus disposent d'un délai d'un an, à compter de la signature du présent accord, pour négocier et conclure un accord dérogatoire au sens de l'article 6 précité.
Les accords dérogatoires visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont transmis, à l'initiative de leurs signataires, dans le délai de quinze jours de leur signature si celle-ci est postérieure au présent accord et avant le 30 septembre 1998 si elle est antérieure à celui-ci, à la commission d'habilitation prévue à l'article 7-5-1 de l'accord du 2 février 1995.
Dans le cas où les conditions nécessaires d'habilitation d'un accord dérogatoire ne sont pas considérées comme réunies par la commission d'habilitation, l'entreprise ou groupe d'entreprises concerné en est aussitôt informé.
Les signataires de l'accord dérogatoire disposent alors d'un délai de deux mois, à compter de cette information, pour se mettre en conformité et transmettre à nouveau leur accord à la commission d'habilitation pour vérification de cette conformité.
En l'absence de mise en conformité, l'entreprise ou groupe d'entreprises doit, soit adhérer au contrat visé à l'article 1
er (cas des entreprises ou groupes d'entreprises mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus), soit maintenir son adhésion audit contrat.