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EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
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Brochure JO 3265
Sociétés d'assurances Inspection d'assurance

ACCORD DU 27 JANVIER 1999



Préambule

   Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

   Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

   Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;

   Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet, arrivé à expiration le 31 décembre 1998,

   il est convenu ce qui suit :

Article 1

   Dans le cadre des articles 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et 27 de la convention collective nationale de l'inspection du 27 juillet 1992, les sommes consacrées par les entreprises au financement d'activités sociales et culturelles, quels qu'en soient l'objet, la forme, les modalités ou les bénéficiaires, ne peuvent être inférieures à 0,60 % de la masse salariale brute assise sur les rémunérations versées, lors de l'exercice précédent, aux salariés relevant desdites conventions (1).

   NOTA :(1) Les organisations syndicales de salariés prennent acte de la déclaration des employeurs dans laquelle les dépenses éventuellement prises en charge par l'employeur au titre de la restauration des salariés concernés entrent en compte, conformément à l'article R. 432-2 (2°) du code du travail, pour l'appréciation des sommes ainsi consacrées par l'entreprise aux activités sociales et culturelles.
   NOTA : Arrêté du 11 octobre 2000 art. 1 : L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-9 et R. 432-11 du code du travail.

Article 2

   Ce financement minimum de 0,6 % concerne toutes les entreprises visées aux articles 1ers des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 et qui sont effectivement dotées d'un comité d'entreprise. Il s'ajoute à la subvention de fonctionnement que l'employeur doit légalement assurer au comité, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale brute.


Article 3

   Les modalités précises de calcul et d'attribution des subventions allouées au comité d'entreprise, en application de ce qui précède, sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec l'employeur.


Article 4

   Le présent accord est applicable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. Les signataires se réuniront dans le courant du dernier semestre de l'année 2001 pour déterminer s'il pourra, avec ou sans modifications, être prorogé au-delà.

   NOTA : Arrêté du 11 octobre 2000 art. 1 : L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail, qui précise que pour pouvoir être étendu un accord doit être négocié et conclu en commission composée de l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.



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