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Brochure JO 3161
Banque


Article 1, article 2, article 3,

   Article 1er

   Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions :

   - de ladite convention collective nationale, complétée par dix annexes, à l'exclusion :

   - de l'avant-dernier alinéa du paragraphe a de l'article 29-2 (Procédure pour licenciement collectif pour motif économique) du chapitre 5 (Rupture du contrat de travail) du titre III susmentionné, contraire aux dispositions combinées des articles L. 321-1, alinéa 2, et L. 321-1-1, alinéa 1er, du code du travail ;

   - des termes : et mise de l'article 31 (Départ et mise à la retraite) du chapitre 5 susmentionné et des termes : ou la mise figurant au premier alinéa du même article 31 qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

   - du dernier alinéa de l'article 50 (Mise en oeuvre des garanties sociales) du titre VII (Garanties sociales), contraire à l'article L. 132-2-2 (III) du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;

   - de l'annexe VIII.

   Le troisième alinéa de l'article 20 (Contrat d'auxiliaire de vacances) du chapitre 2 (Contrat de travail spécifique) du titre III (Contrat de travail) est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, les auxiliaires de vacances occupent des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée.

   Le cinquième alinéa de l'article 20 susvisé est étendu sous réserve de l'application du principe posé par l'article L. 122-3-3 du code du travail, la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupé à un poste identique.

   Le premier alinéa de l'article 23 (Non-discrimination et égalité professionnelle) du chapitre 3 (Principes généraux et déontologie) du titre III (Contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail qui impose le respect du principe de non-discrimination du recrutement au licenciement.

   Le paragraphe a de l'article 29-2 (Procédure pour licenciement collectif pour motif économique) du chapitre 5 (Rupture du contrat de travail) du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 321-3 et suivants du code du travail.

   Le paragraphe b de l'article 29-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 1er décembre 1998), les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements s'appliquant à l'ensemble du personnel de l'entreprise et non aux seuls salariés du service ou de l'établissement concerné par la restructuration.

   Le deuxième alinéa de l'article 31 (Départ et mise à la retraite) du chapitre 5 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail.

   Le dernier alinéa de l'article 31 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 10 janvier 1978.

   Le dernier alinéa de l'article 38 (Formation) du chapitre 4 (Formation) du titre IV (Gestion des ressources humaines) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 934-2 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 16 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la négociation de branche sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle étant désormais triennale.

   L'article 59-1 (Autorisation d'absence) du chapitre 4 (Congés particuliers) du titre VII (Garanties sociales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

   L'avant-dernier alinéa de l'article 59-1 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant ;

   - de l'avenant du 3 juillet 2000 modifiant l'article 11 relatif aux autorisations d'absence à la convention collective nationale susvisée ;

   - de l'avenant du 29 mai 2001 créant le titre VIII (Temps de travail) à la convention collective nationale susvisée.

   Le deuxième alinéa de l'article 62 (Heures supplémentaires et repos compensateur) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000, Multipress c/Boutiller) ;

   - de l'accord du 3 septembre 2001 relatif aux primes de diplôme conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

   - de l'accord du 29 octobre 2002 remplaçant les annexes VI et VII relatives aux salaires annuels minima de la convention collective nationale susvisée.

   Les deux grilles de salaires annuels sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée ;

   - de l'accord du 27 novembre 2002 sur la sécurité des agences bancaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

   - de l'avenant du 16 juillet 2004 modifiant le champ d'application de la convention collective nationale susvisée.

   Article 2

   L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et lesdits accords.

   Article 3

   Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Nota. - Le texte de la convention collective a été publié en brochure conventions collectives n° 3161, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 6,10 Euros.

   Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2000/40 (avenant du 3 juillet 2000), n° 2001/28 (avenant du 29 mai 2001), n° 2001/42 (accord du 3 septembre 2001), disponibles au prix unitaire de 7,01 Euros, n° 2002/42 (accord du 29 octobre 2002), disponible au prix de 7,10 Euros, n° 2003/5 (accord du 27 novembre 2002), disponible au prix de 7,23 Euros, n° 2004/39 (avenant du 16 juillet 2004), disponible au prix de 7,32 Euros, à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.


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Convention collective nationale de la banque (n° 2120)
Une modification a été apportée à la convention collective. Aussi le dernier alinéa de l’article 8.2 : formation « recours » est modifié comme suit : « Au cours de la réunion sont entendus : – l’intéressé, éventuellement assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant à la profession ou travaillant dans une entreprise bancaire appartenant au même groupe bancaire que le salarié et, dans ce cas, dûment mandaté par un syndicat représentatif dans la profession ; – un représentant de la banque ou deux, le cas échéant. » Accord du 29 mai 2007
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