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Brochure JO 3161
Banque

DISPOSITIF PROFESSIONNEL DE CESSATIONS D'ACTIVITé
Accord du 15 Janvier 2001



Préambule

   Après ses analyses des évolutions démographiques et des métiers bancaires, le contrat d'études prospectives de la branche (CEP), rédigé en 1999, conclut en ces termes (1) :

   " Dans ces conditions, nos recommandations seraient de se doter de degrés de liberté, et notamment d'anticiper et prévenir les déséquilibres démographiques des prochaines années pour préparer la relève ultérieure. "

   Suit une proposition des rédacteurs du rapport CEP qui, notamment :

   - recommande aux partenaires sociaux de réfléchir à un dispositif évolutif au fil des années incluant, en particulier, des cessations progressives d'activité ;

   - incite à rechercher des mesures susceptibles de lisser la pyramide des âges, en particulier, par anticipation de départs en retraite.

   Le présent accord, qui instaure un dispositif professionnel de cessations d'activité, met directement en application les conclusions du contrat d'études prospectives banques et répond ainsi à la volonté commune des partenaires sociaux.

   La mise en place de ce dispositif professionnel de cessations d'activité a pour objectifs :

   - de proposer une cessation d'activité progressive ou anticipée aux salariés du secteur ;

   - de traiter le problème démographique identifié par le CEP, tout en améliorant l'adéquation de l'entreprise à l'évolution de son environnement concurrentiel. L'anticipation des départs en retraite permet en effet de lisser le volume des départs naturels sur la période et l'embauche, de contribuer à l'adaptation des compétences et du niveau de qualification du personnel ;

   - de participer à l'effort en faveur de l'emploi des jeunes, en recrutant grâce aux cessations d'activité, sans attendre les départs en retraite correspondant aux classes d'âge nombreuses de l'après-guerre.

   Le dispositif doit en conséquence être évolutif et pouvoir notamment intégrer les éventuelles modifications des régimes de retraite obligatoires - sous réserve qu'elles n'entraînent pas de surcoût - qui pourraient résulter des réflexions et négociations engagées aux niveaux interprofessionnel et gouvernemental.
Objet de l'accord

   Le présent accord a pour objet :

   - de fixer les dispositions communes aux deux dispositifs de cessation d'activité (titre Ier) ;

   - de définir les dispositions spécifiques d'une cessation anticipée d'activité (titre II) ;

   - de définir les dispositions spécifiques à une préretraite progressive (titre III) ;

   - d'examiner l'effet emploi et d'organiser le suivi de l'accord (titre IV).
   (1) Rapport final du CEP banques AFB.

Article 1
TITRE Ier : Dispositions communes

   Le présent accord professionnel national concerne les entreprises appliquant la convention collective de la banque.

   Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise mettant en oeuvre le présent accord sort de son champ, l'accord continue à produire ses effets pour les seuls salariés déjà bénéficiaires du dispositif.

Article 2
TITRE Ier : Dispositions communes
Architecture du dispositif

   Le dispositif professionnel de cessation d'activité prévu par le présent accord ouvre la possibilité à chaque entreprise relevant de son champ d'application qui le souhaite, et pour les années de son choix, d'offrir la possibilité à ses salariés éligibles de demander :

   - soit à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité dans les conditions prévues au titre II du présent accord ;

   - soit à choisir entre cessation anticipée d'activité, dans les conditions prévues au titre II, et préretraite progressive, telle que définie au titre III.

   La mise en oeuvre de ce dispositif suppose que l'entreprise ait passé - outre un accord d'entreprise - les conventions nécessaires avec l'Etat.

Article 3
TITRE Ier : Dispositions communes
Conditions générales d'éligibilité

   A la date de sortie du dispositif, le salarié doit remplir les conditions nécessaires à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

   L'âge d'accès au dispositif est normalement de 58 ans et la durée de portage est normalement limitée à 2 ans.

   Toutefois, sur décision de l'entreprise, la condition d'âge peut être abaissée à 57 ans et la durée de portage fixée à 3 ans, en fonction des besoins structurels de l'entreprise et du marché de l'emploi.

   A titre exceptionnel, la condition d'âge peut être abaissée par l'entreprise à 56 ans avec une durée de portage limitée à 4 ans pour les salariés travaillant ou ayant travaillé pendant une certaine période dans des situations particulières, notamment :

   - en travail de nuit ;

   - en travail en équipe successive ;

   - en qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail.

   Les pratiques actuelles de gestion du personnel étant diversifiées, afin que les entreprises puissent mettre en oeuvre pleinement le présent dispositif, chaque entreprise appliquant le dispositif opte pour l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :

   - sortie du dispositif à 60 ans ;

   - sortie du dispositif sans limite d'âge, sans allonger la durée de portage.

   Le salarié doit avoir une ancienneté (1) minimale de 15 ans dans l'entreprise. A ces conditions générales d'éligibilité s'ajoutent des conditions spécifiques à la cessation anticipée d'activité (art. 11), ou à la préretraite progressive (art. 22), l'option du salarié entre cessation anticipée d'activité et préretraite progressive FNE étant irréversible.
   (1) Ancienneté telle que définie à l'article 29-2-3 de la convention collective de la banque.

Article 4
TITRE Ier : Dispositions communes
Procédure individuelle

   En fin d'année (1) (pendant une période déterminée par l'entreprise), les salariés éligibles au dispositif l'année suivante font connaître, par écrit, à l'entreprise leur souhait de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité ou, le cas échéant, d'une préretraite progressive. Le salarié joint à sa demande une reconstitution de carrière établissant le nombre de trimestres déjà validés pour la pension de vieillesse.

   Une réponse écrite est fournie au salarié sous un délai maximum de 2 mois.

   En cas d'accord de l'entreprise, l'entrée dans le dispositif est effective au plus tard dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'éligibilité. Si des nécessités de service l'imposent, l'entreprise peut différer cette date d'entrée dans le dispositif, dans la limite maximale de 3 mois par rapport à la règle édictée ci-dessus.

   L'adhésion au dispositif donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et par le salarié. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble des conditions du présent accord. L'ensemble des droits et obligations des parties est rappelé dans un avenant au contrat de travail.

   En cas de refus de l'entreprise, portant soit sur l'entrée dans le dispositif, soit, le cas échéant, sur l'option demandée (cessation d'activité ou préretraite progressive), le salarié a, dans un délai de 10 jours, la possibilité de demander un entretien à un représentant de la direction des ressources humaines de l'entreprise.

   L'objectif de cet entretien est de rechercher s'il existe une solution qui respecte les impératifs de gestion de l'entreprise ou de l'établissement, tout en répondant à la demande du salarié qui souhaite modifier son activité. A compter de cet entretien, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision, par écrit, au salarié.
   (1) Pour l'année 2001, l'accord d'entreprise définit la période correspondante.



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