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Brochure JO 3161
Banque

ARTT
Accord du 29 Mai 2001



Article 1
Champ d'application

   Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque, ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 91-1-A, 91-1-C et 91-3-E appelés ci-après " entreprises ".


Article 2
Architecture du dispositif

   Le présent dispositif professionnel - composé de 4 chapitres - définit des modalités d'application des articles L. 212-8, L. 212-9-II, L. 212-15-3-III et L. 227-1 du code du travail qui prévoient la possibilité de mise en place de dispositions dérogatoires à la durée hebdomadaire du temps de travail permettant respectivement de faire varier les durées hebdomadaires du travail, réduire la durée du travail par l'attribution de jours, conclure des conventions de forfait en jours pour certains cadres et cumuler des droits à congés rémunérés.

   La mise en place de ces dispositions particulières relatives à la durée du travail ne peut - selon les termes mêmes de la loi - intervenir que :

   - soit sur la base d'" une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ", constituant son propre équilibre ;

   - soit sur la base d'" une convention ou d'un accord collectif étendu ".

   Le présent dispositif professionnel correspond à cette seconde possibilité ; ces dispositions sont d'application directe et facultative pour les entreprises dépourvues d'accord d'entreprise ou d'établissement portant sur tout ou partie des 4 chapitres visés ci-après ; à défaut de convention ou d'accord collectif et après négociation pour les entreprises soumises à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-27 du code du travail, un ou plusieurs des chapitres du présent accord peuvent être mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, ou, en l'absence de représentants du personnel, après information préalable de l'inspection du travail. Les dispositions de chacun de ces chapitres forment un tout indivisible. Elles ne peuvent donc en aucune manière se substituer aux dispositions d'entreprise existantes à la signature du présent accord relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Chapitre Ier : Organisation de la réduction du temps de travail

   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise travaillant à temps complet, à l'exception des cadres dirigeants, des salariés concernés par une convention de forfait ainsi que, le cas échéant, des autres salariés des activités définies par l'entreprise au titre de l'article 8, dans le cadre de l'application du chapitre III.


Article 3
Chapitre Ier : Organisation de la réduction du temps de travail
Durée annuelle du temps de travail

   L'organisation de la réduction du temps de travail par une entreprise dans le cadre de l'article 2 est mise en place selon les modalités définies à l'article 3.1, en application de l'article L. 212-9-II du code du travail, afin d'assurer à chaque salarié une durée annuelle de travail de référence de 1 600 heures.
Article 3-1
Modalités de la réduction du temps de travail

   Chaque salarié travaillant à temps complet bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :

   - de 39 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :

      - les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;

      - le 1er Mai ;

      - les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;

      - un solde de jours ouvrés de repos à la disposition du salarié suivant les modalités définies à l'article 3.2.2 ;

   - de l'attribution supplémentaire par l'entreprise de jours ou demi-journées de repos pris selon les modalités définies à l'article 3.2 et/ou d'une réduction hebdomadaire du temps de travail afin d'atteindre une durée de travail de 1 600 heures par an.

   En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - est proraté à due concurrence.
Article 3-2
Modalités de prise de journées et demi-journées de repos

   Les jours et demi-journées de repos doivent être pris dans l'année civile.
Article 3-2.1
Jours ouvrés fixés par l'employeur

   La direction portera à la connaissance du personnel la liste des jours ou demi-journées attribués le cas échéant par l'employeur.
Article 3-2.2
Jours ouvrés à la disposition du salarié

   Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont déterminées selon un planning fixé par le salarié en accord avec sa hiérarchie. Il est bien entendu que cette dernière ne peut remettre en cause le choix des dates émis par le salarié que pour des impératifs liés au fonctionnement de l'agence ou de l'unité de travail qui notamment peuvent faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites.
   NOTA : Arrêté du 23 octobre 2001 art. 1 : l'article 3-2-2 (Jours ouvrés à la disposition du salarié) du chapitre 1 (Organisation de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, aux termes desquelles ne peut être restreint l'exercice du droit du salarié de choisir librement une partie des jours de repos, dont il a l'initiative, issus de la réduction du temps de travail.

Article 4
Chapitre Ier : Organisation de la réduction du temps de travail
Durée du travail et rémunération

   Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, sachant que le taux horaire est inchangé.

   La rémunération est lissée sur l'année.



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