Comme elles s'y étaient engagées à l'article 4 de l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés, les parties signataires de cet accord ont travaillé avec le ministère de l'éducation nationale, dispensateur du BP Banque, et avec le centre de formation de la profession bancaire (CFPB), responsable de l'enseignement, dans le projet d'aboutir à la mise en place de 2 années de formation spécialisées (l'une " marché des particuliers " et l'autre " marché des professionnels ") indépendantes et complémentaires, permettant ainsi la gestion des parcours individuels dans la durée, au gré des évolutions professionnelles.
Pour tenir compte tant du niveau moyen de formation initiale des nouveaux embauchés (très majoritairement issus de BTS/DUT commerciaux) que du renforcement de l'enseignement recherché, elles ont cherché à faire évoluer le BP Banque vers un BTS Banque. Ce travail les a conduites à demander et à défendre ensemble en commission professionnelle consultative de l'éducation nationale la création d'un BTS Banque comprenant 2 options, l'une consacrée au " marché des particuliers " et l'autre au " marché des professionnels ".
Le principe de cette création a été adopté lors de la réunion plénière de la 18e commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale le 27 avril 2001, dans le cadre du référentiel des activités professionnelles, du référentiel de certification et du règlement d'examen joints en annexe.
Au cours de cette réunion, les partenaires à la création de ce diplôme ont exprimé le souhait qu'elle soit l'occasion de mettre en place un partenariat entre le ministère de l'éducation nationale et la profession bancaire, sous la forme d'une convention de coopération.
Si l'arrêté ministériel officialisant les travaux menés dans le cadre de la 18e commission professionnelle consultative est publié à temps, et pour permettre, dans le cadre de la formation continue, la mise en oeuvre du BTS Banque dès la rentrée 2001, les parties signataires conviennent de l'organisation d'une première expérimentation.
Contexte de la formation
Le BTS Banque est un diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale sanctionnant une formation d'enseignement supérieur. Dans le cadre de la formation continue, il est destiné à remplacer le brevet professionnel Banque, notamment pour les salariés déjà titulaires de BTS/DUT commerciaux. Cependant, et pour permettre aux parties signataires de poursuivre leur réflexion sur l'évolution des enseignements professionnels bancaires pour les salariés qui ne répondraient pas aux conditions d'accès définies ci-après, il a été demandé et acté, lors de la réunion plénière de la 18e commission professionnelle consultative, le maintien du brevet professionnel Banque.
Conditions d'accès et prérequis
Les épreuves d'examen organisées en juin 2002 comprendront la seule option " marché des particuliers " et les seules unités U 3.2 (économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire), U 4 (gestion de la clientèle et communication professionnelle), U 5.A (techniques bancaires du marché des particuliers) et U 6 (conduite et présentation d'activités professionnelles). C'est pourquoi la préparation au BTS Banque en formation continue ne sera ouverte, pour la rentrée 2001, qu'aux salariés dispensés des autres unités constitutives du diplôme, c'est-à-dire essentiellement aux salariés titulaires de BTS/DUT commerciaux, mais non déjà titulaires du BP Banque.
Organisation de la formation et moyens qui y sont consacrés
Pour ces salariés, la formation comprend 3 modules :
- un module économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire ;
- un module gestion de la clientèle et communication professionnelle ;
- un module techniques bancaires du marché des particuliers.
Cette formation est organisée sous forme de journées d'études, toutes comptabilisées en temps de travail effectif.
Ces journées seront au nombre de 3 pour le module U 3.2, 4 pour le module U 4 et 9 pour le module U 5.A.
A la rentrée 2002, l'expérimentation se poursuivra avec la mise en place de l'option " marché des professionnels ", pour les salariés disposant des mêmes dispenses. Dans ce cadre, la formation comprendra 3 modules :
- un module économie monétaire et bancaire, droit général et bancaire ;
- un module gestion de la clientèle et communication professionnelle ;
- un module techniques bancaires du marché des particuliers.
Cette formation sera organisée sous la forme de journées d'études, toutes comptabilisées en temps de travail effectif.
Ces journées seront au nombre de 3 pour le module U 3.2, 4 pour le module U 4 et 11 pour le module U 5.B.
Validation des études
Conformément au règlement d'examen, est diplômé du BTS Banque, quelle qu'en soit l'option, l'étudiant qui à l'issue de la formation a obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20 aux épreuves dont il n'est pas dispensé.
Le BTS Banque remplaçant, pour les étudiants concernés, le BP Banque, les avantages prévus par la convention collective de la banque pour les titulaires du BP Banque (cf. art. 33.2 et 43) sont étendus aux diplômés du BTS Banque. En outre, compte tenu du maintien du BP Banque pour les étudiants qui ne répondent pas aux conditions d'accès au BTS définies au présent avenant, les établissements bancaires veilleront à ce que les lauréats du BP Banque bénéficient du même suivi et des mêmes perspectives de carrière que les lauréats du BTS Banque.
En tout état de cause, la prime de diplôme est versée une seule fois à la première obtention, qu'il s'agisse du BP Banque ou de l'une ou l'autre des options du BTS Banque, sans possibilité de cumul.
Pour l'étudiant qui n'a pas obtenu le diplôme, malgré un travail régulier (remise de tous les travaux écrits et moyenne générale d'au moins 8,5/20 aux épreuves auxquelles il participe), les établissements accepteront une réinscription qu'ils prendront en charge pour permettre à l'étudiant de représenter les matières non validées.
Durée de l'avenant
Cet avenant venant compléter l'article 4 de l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés, il est conclu pour la même durée et comporte les mêmes dispositions de suivi. Il cessera donc de produire ses effets le 5 juillet 2005, et fera l'objet d'un bilan avant le 30 juin 2002.
De plus, les parties signataires s'engagent, comme indiqué ci-dessus (cf. contexte de la formation), à poursuivre leur réflexion sur l'évolution des enseignements professionnels bancaires, notamment pour les salariés non expressément concernés par cet avenant, cette réflexion intégrant le thème de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, comme indiqué au dernier paragraphe de l'article 9 de l'accord du 5 juillet 2000.
A cet effet, elles se réuniront avant la fin de l'année 2001 et conviennent de faire chaque année le bilan de cet avenant avant le 30 juin.
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Direction
de l'enseignement supérieur
portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " banque " (option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels)
(Texte non paru au Journal officiel)
NOR : MENS0101483A
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la 18e commission professionnelle consultative " Autres activités du secteur tertiaire " du 27 avril 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 juin 2001,
Arrête :
Article 1
er
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " banque " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur " banque " comporte deux options, option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels.
Article 2
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur " banque " sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien " banque " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres diplômes.
Article 3
La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur " banque " comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4
En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5
Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur " banque " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8
La première session du brevet de technicien supérieur " banque " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.
Article 9
La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des contrats et des formations,
J.-P. Korowski
NB. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 septembre 2001 au prix de 2,29 Euro (15 F), disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.