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Brochure JO 3161
Banque

PLAN D'éPARGNE INTERENTREPRISES (PEI DE BRANCHE)
Avenant du 07 Juillet 2003



Article 1
Objet

   L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de l'article 49 de la convention collective de la banque.

   Ce dispositif, créé en application des articles L. 443-1 et suivants du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).

   En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.

   Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.

   Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en oeuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. art. 12).

Article 2
Champ d'application

   L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 91-1-A, 91-1-C et 91-3-E et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.

   En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.

Article 3
Bénéficiaires

   Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée.

   Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, au titre de la dernière période d'activité des salariés, intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.

   Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.

   Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :

   - les bénéficiaires des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE) prévues par l'article L. 322-4-2° ;

   - les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'UNEDIC par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;

   - les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.

   En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, et dont le contrat de travail est suspendu, sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. art. 5 " Modalités de l'abondement ").

   Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, les dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3 du code du travail peuvent également bénéficier du plan.
   (1) Pour le détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Article 4
Alimentation du plan

   Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :

   - des versements volontaires du salarié :

      - chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec la teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion (il est aussi possible de définir une périodicité dans le cadre de cet accord mais cela n'est pas indispensable ; idem concernant le montant minimum des versements volontaires) ;

   - des sommes issues de l'intéressement :

      - le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;

   - des sommes issues de la participation :

      - les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI ;

      - le versement s'effectue avant le 1er jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;

   - à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI ;

   - de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI (seule la participation n'ouvre pas droit à l'abondement de l'employeur car elle ne constitue en aucun cas un versement volontaire) ;

   - du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.

   Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.

   Le total des versements volontaires annuels - intéressement compris - effectués par un même salarié ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle. La participation n'entre pas dans le calcul du plafond de versement.

Article 5
Modalité de l'abondement

   Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).

   En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.

   L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement, dans les limites définies par cet accord.

   L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans la limite de 500 Euros, 1 000 Euros ou 1 500 Euros des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.

   Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.

   Le montant total de l'abondement ne peut excéder le plafond de 2 300 Euros par salarié et par an (art. 443-7 du code du travail).
-

    Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeur

LIMITES : Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeur

   VERSEMENTS VOLONTAIRES DES SALARIÉS pris en compte dans la limite d'un montant de 500, 1 000 ou 1 500 Euros, choisie par l'employeur : Fourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles.

   MONTANT DES VERSEMENTS VOLONTAIRES des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur : Soit 10 %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment.
-

   L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

   L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.



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