Les signataires du présent accord constatent :
- qu'un accord dit " accord d'étape " portant sur la " réforme des régimes de retraite de la profession bancaire " conclu le 13 septembre 1993 ci-après désigné " accord d'étape " et son annexe intitulée " Annexe à l'accord professionnel du 13 septembre 1993 portant règlement de caisses de retraites de banques " conclue le 30 novembre 1993 ci-après désignée " annexe à l'accord d'étape " ont modifié le régime des pensions bancaires servies en application de l'annexe IV de la convention collective des banques du 20 août 1952 ;
- que la convention collective du 20 août 1952, l'annexe IV précitée ainsi que l'annexe IX ont fait l'objet d'une dénonciation et ont cessé de trouver application au 1
er janvier 2000. Les dispositions de ces deux annexes sont citées dans le présent accord aux fins exclusives de rappeler la qualité et les droits acquis par les actifs, les retraités et les radiés (droits directs et indirects) ;
- que la convention collective de la banque signée le 10 janvier 2000 ne prévoit aucune disposition concernant les retraites professionnelles mais que les dispositions de l'accord d'étape et de l'annexe à l'accord d'étape ont été transcrites dans les règlements des différentes caisses de retraite de la profession et trouvent donc application en vertu desdits règlements ;
- que l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites fait obligation, avant le 1
er janvier 2009, aux institutions de retraites supplémentaires dont relèvent les caisses de retraite bancaire, de fusionner ou de se transformer en une institution de prévoyance (IP) ou de se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) ;
- que la recommandation du Conseil national de la comptabilité d'avril 2003 et la norme IAS-IFRS 19 applicable aux comptes consolidés des groupes bancaires cotés fixent les règles d'évaluation des engagements des entreprises en matière de retraite.
Les signataires du présent accord considèrent que, 11 ans après la signature de l'accord d'étape, il y a lieu :
- de mettre en oeuvre, par le présent accord, certaines mesures concernant en particulier :
- les modalités de calcul et d'évolution du complément bancaire de retraite ;
- la transformation du versement des prestations qui pourront s'effectuer, dans les conditions prévues par l'accord, sous la forme d'un capital unique ;
- la nécessaire transformation statutaire des caisses de retraite bancaire ;
- la dissolution du Fonds commun chargé de liquider et de payer les retraites bancaires résiduelles des personnels des banques disparues avant 1947 ;
- l'instauration d'un groupe technique paritaire chargé d'examiner les conditions de fonctionnement du présent accord ;
- les conditions de gestion et de financement de la caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et de la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM) ;
- de recommander aux partenaires sociaux de chaque caisse de retraite d'examiner la situation de certaines catégories de retraités ayant fait valoir leurs droits à la retraite :
- avant le 1
er avril 1983 et avant l'âge de 65 ans ;
- au titre de l'article 19 II a et 19 IV du règlement des caisses de retraites de banques en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.
Il a été décidé ce qui suit :
Le présent accord s'applique :
- dans son intégralité aux caisses de retraite des entreprises visées à l'alinéa 2 de l'article premier de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ;
- pour les chapitres I et III au Groupe Banques Populaires ainsi qu'à sa caisse de retraite bancaire.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, a pour objet :
- dans la partie intitulée " chapitre I
er : Dispositions communes " ci-après :
- de modifier les règlements des caisses de retraite bancaire des entreprises visées à l'article 1
er, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au complément bancaire ;
- de supprimer le Fonds commun ;
- de créer un groupe technique paritaire.
- dans la partie intitulée " Chapitre II : Dispositions applicables à la CRPB et à la CRPB DOM ", de fixer, pour la caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM), des modalités de fonctionnement.
Les dispositions du présent article visent tous les bénéficiaires de droits directs, quelle que soit la date de liquidation de leur retraite.
Le terme " 80 % " mentionné dans les dispositions des règlements qui ont transposé l'article 10 b de l'annexe à l'accord d'étape (texte de l'art. 10 annexé aux fins exclusives de rappeler les modalités de calcul et de versement des compléments bancaires) est remplacé par le terme " 87 % ", sauf si lesdits règlements prévoient un taux égal ou supérieur (1).
Les dispositions des règlements qui ont transposé l'article 10 a de l'annexe à l'accord d'étape sont complétées par la phrase suivante : " Toutefois, si la pension bancaire globale brute ramenée à une mensualité est égale ou inférieure à 85 % de la valeur mensuelle du SMIC brut pour un salarié à temps plein au 1
er juillet de l'année considérée, la pension bancaire globale est revalorisée de la totalité de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année précédente, des pensions vieillesse de la sécurité sociale, du point ARRCO et du point AGIRC. Cette disposition est applicable à tous les retraités de droits directs et devant justifier de 35 ans de services bancaires au 31 décembre 1993. "
La valeur des compléments bancaires non liquidés au 31 décembre 2004 est majorée de façon exceptionnelle et forfaitaire de 5 % au ler janvier 2005. La valeur de ce complément évoluera ensuite, jusqu'à sa transformation prévue à l'article 4 ci-après, conformément aux règlements des caisses de retraite qui ont transposé l'article 12 de l'annexe à l'accord d'étape.
(1) Cette disposition permettra ainsi aux personnes ayant liquidé leur pension de retraite avant le 1er janvier 1994 et remplissant les conditions prévues par cet alinéa de bénéficier dès le 1er juillet 2005, pour la revalorisation de leur pension bancaire globale d'une imputation sur la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année précédente, des pensions vieillesses de la sécurité sociale, du point ARRCO et du point AGIRC réduite de 1,9 % à 1 %.