Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (art. 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Il a pour objet de permettre la mise à la retraite des salariés dès l'âge de 60 ans et avant 65 ans, dès lors que ceux-ci peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et à la condition que soient mises en oeuvre des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle.
Cet accord a notamment pour objectif, pour les salariés et les entreprises, d'organiser une transition avec le système antérieur dans le contexte d'un recul naturel (en raison de l'âge plus élevé d'entrée dans la vie active) et légal (effet de la loi portant réforme des retraites) de l'âge de cessation de la vie active (départ ou mise à la retraite).
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la bourse.
Dernière modification : M(Avenant 2006-01-11 art. 1 BO conventions collectives 2006-5).
Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (art. 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Il a pour objet de permettre la mise à la retraite des salariés avant 65 ans, dès lors que ceux-ci peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et à la condition que soient mises en oeuvre des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle.
Cet accord a notamment pour objectif, pour les salariés et les entreprises, d'organiser une transition avec le système antérieur dans le contexte d'un recul naturel (en raison de l'âge plus élevé d'entrée dans la vie active) et légal (effet de la loi portant réforme des retraites) de l'âge de cessation de la vie active (départ ou mise à la retraite).
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la bourse.
Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1
er de la convention collective de la banque, ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 91-1 A, 91-1 C, 91-3 E et 67-1 E appelés ci-après " employeur ".
Les cessations d'activité intervenant en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 du code du travail ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ne sont pas visées par le présent accord.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la bourse.
L'employeur peut procéder à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans, sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351.1 du code de la sécurité sociale, et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Conformément à la loi, des contreparties en termes d'emploi et de formation sont définies à l'article 3 ci-après.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la bourse.
Dernière modification : M(Avenant 2006-01-11 art. 2 BO conventions collectives 2006-5).
L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans à condition qu'il puisse bénéficier d'une pension de veillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cette possibilité peut être mise en oeuvre lorsque le salarié atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou avant cet âge lorsque le salarié peut bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 du même code. Conformément à la loi, des contreparties en termes d'emploi et de formation sont définies à l'article 3 ci-après.
Pendant les 7 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié pouvant bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale peut déroger aux délais prévus dans l'article 3.1 de l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite, après information et accord écrit du salarié, et dans le respect des dispositions légales.
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24/12/2007 - Divers Convention collective nationale de la banque (n° 2120)
Une modification a été apportée à la convention collective. Aussi le dernier alinéa de l’article 8.2 : formation « recours » est modifié comme suit :
« Au cours de la réunion sont entendus :
– l’intéressé, éventuellement assisté ou représenté par une personne de
son choix appartenant à la profession ou travaillant dans une entreprise
bancaire appartenant au même groupe bancaire que le salarié et, dans ce
cas, dûment mandaté par un syndicat représentatif dans la profession ;
– un représentant de la banque ou deux, le cas échéant. »
Accord du 29 mai 2007
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02/08/2007 - Divers Convention collective nationale de la banque
Accord du 15 novembre 2006
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06/07/2007 - Salaire Convention collective nationale de la banque
Accord du 15 décembre 2006
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08/07/2007 - Divers Convention collective nationale de la banque
Accord du 15 novembre 2006
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03/04/2007 - Divers Convention collective nationale de la banque
Accord du 15 novembre 2006
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