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Brochure JO 3161
Banque

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Accord du 08 Juillet 2005



Préambule

   La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, issue de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 repris dans l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, a pour objectif de permettre à la fois aux entreprises d'être plus performantes et de donner aux salariés le droit de se former tout au long de leur vie professionnelle pour renforcer leurs compétences et contribuer à la préservation de leur emploi.

   Dans ce sens, les partenaires sociaux européens du secteur bancaire ont signé, le 29 novembre 2002, une déclaration commune sur la formation tout au long de la vie dans le secteur bancaire.

   Dans une économie de plus en plus ouverte sur le monde, les entreprises bancaires s'adaptent en permanence à leur environnement et veillent constamment à ce que leurs salariés puissent accéder aux connaissances professionnelles nécessaires pour remplir leurs missions.

   C'est dans cet esprit que la branche a mené en 2002 et 2003 une étude paritaire sur les nouvelles technologies, les changements organisationnels et les conséquences sur l'emploi et la formation dans les banques.

   Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à la fois à un contexte démographique qui devrait générer des flux importants de recrutements et à un allongement des carrières, dû en particulier à l'impact de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui va entraîner un vieillissement de la population au travail.

   Les partenaires sociaux considèrent que la formation professionnelle est un outil indispensable pour faire face à l'ensemble de ces évolutions qui se sont accélérées depuis la signature de l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

   Une action de formation est un dispositif qui met en oeuvre des moyens pédagogiques permettant d'acquérir des connaissances, des savoir-faire ou des savoir-être.

   Par le présent accord et dans le respect intégral de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 repris dans l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux de la profession se saisissent des nouveaux instruments qui sont mis à leur disposition par la loi, afin d'améliorer l'efficacité des moyens déjà mis en oeuvre en matière de formation professionnelle, et ce au profit commun des entreprises et de leurs salariés. De ce point de vue, il leur appartient de définir par le présent accord, ainsi qu'en commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), les priorités de la formation professionnelle au niveau de la branche et de déterminer les modes de répartition des financements mutualisés au sein de l'OPCA banques.

   La professionnalisation et le développement de la qualification et des compétences des salariés des banques constituent l'objectif fondamental de la formation professionnelle, ce qui permet à la fois le développement économique des entreprises, l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés.

   La branche professionnelle doit, au travers des différents instruments dont elle dispose, en particulier les contrats et périodes de professionnalisation, concentrer son attention sur un certain nombre de publics prioritaires afin de permettre leur accès à un emploi bancaire ou leur maintien dans l'emploi. De ce point de vue, sont considérés comme prioritaires les publics de la liste suivante (sans ordre préférentiel) :

   - les jeunes de moins de 26 ans, en particulier ceux qui disposent d'une faible qualification ou qui ont des difficultés d'insertion professionnelle ;

   - les seniors, de plus de 45 ans, qui doivent bénéficier d'une attention particulière afin d'être en mesure de poursuivre une carrière professionnelle intéressante ;

   - les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution technologique et de l'organisation du travail ;

   - les salariés handicapés ;

   - les salariés de retour d'une longue absence.

   La mise en oeuvre de ces priorités (sans ordre préférentiel) est assurée et précisée dans le cadre des différents dispositifs. Il appartient à l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de faire un rapport à la commission paritaire nationale de l'emploi de la banque (CPNE). Ce rapport porte sur le respect de ces priorités (sans ordre préférentiel) dans le cadre des financements mutualisés (chapitre V du présent accord).

   Ces priorités peuvent être précisées, complétées ou révisées par la CPNE dans le respect des dispositions du présent accord et des autres accords professionnels.

   La branche professionnelle veille à ce que l'OPCA banques et le centre de formation de la profession bancaire accordent une attention particulière aux moyennes, petites et très petites entreprises afin que leurs salariés aient un égal accès à la formation tout au long de leur vie professionnelle.
   Accord étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 25 avril 2006, art. 1er).

Article 1
Champ d'application
 
   Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 91-1 A, 91-1 C, 91-3 E et 67-1 E.

   Toutefois, les dispositions relatives à l'OPCA banques ne concernent pas les entreprises des départements d'outre-mer (1) et seront applicables dans le groupe Banque populaire dès lors qu'un accord collectif conclu au sein de ce groupe le prévoira.
   (1) Les départements visés sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
   Accord étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 25 avril 2006, art. 1er).

Article 2
TITRE Ier : Moyens de la formation professionnelle au niveau de la branche
Chapitre Ier : Instance paritaire de la branche
 
   La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) joue un rôle spécifique dans le domaine de la formation, notamment en ce qui concerne la définition des priorités de formation de la profession bancaire, la professionnalisation, les financements mutualisés, l'apprentissage, les certificats de qualification professionnelle.

   Le chapitre 1er du titre II de la convention collective de la banque est ainsi modifié :

   L'article 6 de la convention collective est rédigé comme suit :

   (voir cet article)

   L'article 8.3 de la convention collective est rédigé comme suit :

   (voir cet article)
   Accord étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 25 avril 2006, art. 1er).

Article 3
TITRE Ier : Moyens de la formation professionnelle au niveau de la branche
Chapitre II : L'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
 
   La branche est dotée d'un observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, ci-après dénommé " observatoire ".

   Son champ d'activité est celui de l'article 1er du présent accord. Il est ouvert à des études conjointes avec les caisses d'épargne, le Crédit mutuel ou le Crédit agricole et, le cas échéant, avec d'autres professions financières.

   L'AFB a créé une association déclarée loi 1901, dénommée :
" Banque-métiers-égalité professionnelle (BMEP) " dont l'objet est d'assurer le fonctionnement de l'observatoire. A ce titre, elle est notamment chargée :

   - d'établir son budget annuel en fonction de ses ressources, de ses charges et en particulier des travaux prévus par le comité de pilotage, d'arrêter ses comptes, d'assurer sa gestion, notamment par la conception et la mise en oeuvre de tout service ou action concourant à l'objet de l'association ;

   - de présenter son projet de budget au comité de pilotage paritaire pour recueillir son avis avant son adoption ;

   - de veiller à la publication et à la diffusion des travaux en application des décisions du comité de pilotage paritaire, tel que prévu à l'article 6 du présent accord.
   Accord étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 25 avril 2006, art. 1er).



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24/12/2007 - Divers
Convention collective nationale de la banque (n° 2120)
Une modification a été apportée à la convention collective. Aussi le dernier alinéa de l’article 8.2 : formation « recours » est modifié comme suit : « Au cours de la réunion sont entendus : – l’intéressé, éventuellement assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant à la profession ou travaillant dans une entreprise bancaire appartenant au même groupe bancaire que le salarié et, dans ce cas, dûment mandaté par un syndicat représentatif dans la profession ; – un représentant de la banque ou deux, le cas échéant. » Accord du 29 mai 2007
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