En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité après consultation des instances représentatives du personnel, et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Les partenaires sociaux portent une attention particulière à la sécurité. Les règles sécuritaires minimales contenues dans le présent accord revêtent un caractère normatif et pourront le cas échéant être complétées par la concertation ou la négociation dans l'entreprise.
L'Association française des banques prendra également contact avec les réseaux mutualistes non couverts par le présent accord, afin de proposer une harmonisation des règles de sécurité pour l'ensemble du secteur bancaire.
La fonction de service des espèces assurée par les agences bancaires conduit la profession à définir et mettre en oeuvre une politique de sécurité appropriée qui :
- s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'Etat ;
- est conforme aux dispositions contractuelles ;
- tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;
- prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du groupe technique paritaire sécurité (GTPS) ;
- repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des agences bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;
- appelle, en cas d'agression, l'assistance aux personnels concernés.
Le présent accord a pour objet de traiter les thèmes inhérents aux agressions à main armée perpétrées contre les agences des banques relevant du champ d'application de la convention collective de la banque.
Le phénomène des incivilités et des violences émanant du contact avec la clientèle a fait l'objet d'une négociation spécifique.
Enfin, il appartiendra à tout établissement bancaire faisant appel à des entreprises extérieures (intervenantes ou sous-traitantes) pour traiter tout ou partie des opérations de manipulation de fonds, de respecter et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'évolution des pratiques et des techniques conduit la profession bancaire à adapter les agences bancaires et à les diversifier.
Cinq concepts de points de vente peuvent être distingués au regard du critère de la gestion des espèces :
1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés (le vocable " agence conseil " ne recouvre pas la même configuration dans toutes les banques et ne peut en conséquence être retenu),
2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur,
3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel,
4. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur,
5. Agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel ; elles peuvent comporter ou ne pas comporter d'automates.
Deux principes complémentaires déterminent le fonctionnement de ces agences :
- la monnaie métallique et les devises sont des espèces au même titre que les billets euros ;
- les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un conseiller de clientèle peuvent être réalisées dans les configurations d'agences mentionnées ci-dessus aux points 2, 3, 4 et 5.
Si un point de vente est affecté, d'une manière permanente, par une pluralité de fonctionnements correspondant à des concepts d'agence différents, il devra alors être équipé selon le concept le plus élevé.
La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :
- la prévention des agressions et la dissuasion des auteurs potentiels ;
- l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des 4 pôles d'action suivants :
- dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;
- procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;
- actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agression, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;
- assistance au personnel ayant subi une agression.
Les 5 concepts d'agences bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs précités.
1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :
- signalétique appropriée.
2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur :
- signalétique appropriée ;
- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux ;
- accès contrôlé (gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient.
3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel :
- alimentation des automates : elle est par principe opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
- signalétique appropriée ;
- gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;
- télésurveillance ;
- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux.
4. et 5. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur ; agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel
- signalétique appropriée ;
- mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;
- télésurveillance ;
- vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux ;
- protection des accès et des espèces adaptée aux besoins.
Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au paragraphe 4, d'en rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.
Il peut être envisagé en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres, d'équiper les agences bancaires de types 3, 4 et 5 d'un moyen de sécurité tel que, par exemple, le sas, le guichet rideau mobile blindé, etc.
L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'un point de vente, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités de la gestion des espèces.
A compter du 1
er janvier 2008, au moins 2 personnes sont affectées aux points de vente permanentsUn point de vente est considéré comme permanent lorsqu'il est ouvert à la fois le matin et l'après-midi, au moins 4 jours et demi par semaine et tout au long de l'année.
comportant une caisse de façon continue. En outre, lorsque des points de vente avec caisse fonctionnent temporairement avec 1 seul salarié, ils sont dotés, en sus des dispositifs et équipements prévus selon les cas par type d'agence 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, de moyens et/ou de procédures adaptés. Ces moyens et/ou procédures spécifiques devront assurer au personnel de ces points de vente une prévention en matière de sécurité par un équipement du poste de travail et une formation particulière, en tenant compte de l'environnement (par exemple :
contrôle et filtrage des accès, encaisses sécurisées par tout moyen approprié, télésurveillance, vidéosurveillance, ...). Des mesures sont prises (procédure et/ou système d'alerte) afin que les secours puissent être rapidement alertés en cas d'accident. Ces dernières mesures sont également applicables au salarié travaillant habituellement seul dans une agence de type 1 ci-dessus.
Lorsque des travaux opérés dans une agence bancaire de type 2, 3, 4 ou 5 conduisent à déplacer temporairement le personnel, soit à l'intérieur de cette agence, soit dans un " local mobile " installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la vidéosurveillance. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au paragraphe 2.
Dans le cadre du présent accord, les systèmes de vidéosurveillance doivent répondre uniquement à des fins sécuritaires.