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Brochure JO 3002
Bâtiment

ARTT DU PERSONNEL DE DIRECTION
Avenant du 07 Novembre 2000



Article 1
Objet de l'accord

   En application de l'accord national du 16 décembre 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des associations gestionnaires de CFA et plus particulièrement de ses articles 13 et 14, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la réduction du temps de travail peut être organisée pour les personnels de direction des associations gestionnaires des CFA du BTP.


Article 2
Personnels concernés

   L'accord s'applique aux personnels suivants des associations gestionnaires des CFA du BTP ayant conclu une convention de relations avec le CCCA-BTP :

   - les secrétaires généraux et directeurs généraux ;

   - les directeurs, adjoints de direction et adjoints de direction chargés de l'animation mentionnés au titre I de l'accord collectif du 22 mars 1982.

Article 3
Positionnement des personnels de direction

   Les secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs, adjoints de direction et adjoints de direction chargés de l'animation ne sont pas considérés, compte tenu de la structure des associations gestionnaires de CFA comme des cadres dirigeants (art. L. 212-15-1 du code du travail), ni comme des cadres soumis à l'horaire collectif de travail (art. L. 212-15-2 du code du travail).

   Compte tenu de leur statut, de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et des rythmes de fonctionnement des CFA, le temps de travail de ces catégories de personnel ne peut être prédéterminé, ce qui conduit à les considérer comme des cadres autonomes (art. L. 212-15-3 du code du travail).

   De ce fait, les signataires considèrent que la définition de forfaits annuels constitue la modalité la mieux adaptée de calcul du temps de travail effectif de ces personnels.

Article 4
Secrétaires généraux et directeurs généraux

   La durée du travail des secrétaires généraux et directeurs généraux est fixée dans le cadre d'une durée forfaitaire de travail exprimée en jours sur l'année scolaire.

   Cette durée est de 215 jours travaillés par an.

   Elle est calculée pro rata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonctions en cours d'année scolaire ou en cas d'absence non assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

Article 5
Directeurs

   Les directeurs en fonction à la date de conclusion de l'accord pourront opter pour l'une des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail suivantes :

   Option 1

   La durée du travail est fixée forfaitairement à 200 jours travaillés par an.

   Pour tenir compte des contraintes d'horaires pouvant résulter de la nature des fonctions, il est institué une prime forfaitaire égale à 50 % du salaire mensuel brut de base correspondant au coefficient de l'intéressé dans la grille de l'accord collectif du 22 mars 1982 dont il relève multiplié par la valeur du point de salaire.

   Le montant maximal de cette prime est expressément limité à 50 % du salaire mensuel brut de base correspondant au dernier échelon de la grille de l'accord collectif afférente à l'emploi de l'intéressé.

   Le versement de la prime est lié à la présence effective du salarié sur la période de référence, qui est fixée du 1er septembre au 31 août.

   Elle est calculée pro rata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonction en cours d'année, ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

   La prime est versée chaque année avec le salaire du mois de septembre.



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