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Brochure JO 3002
Bâtiment et Travaux Publics

ACCORD NATIONAL DU 21 JANVIER 1985



Préambule

   Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics se sont réunies afin d'étudier les conséquences des mesures législatives relatives à la défiscalisation de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage égale à 0,10 p. 100 des salaires versés au Trésor par les entreprises occupant moins de dix salariés.

   Les sommes ainsi dégagées seront consacrées à la mise en oeuvre des formations en alternance définies par :

   - l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel ;

   - la loi n° 84-130 du 24 février 1984, portant réforme de la formation professionnelle continue.

   Les partenaires sociaux souhaitent de cette manière encourager un nouveau dispositif d'insertion des jeunes, sans concurrencer toutefois la formule de l'apprentissage en entreprise qui demeure la filière de formation en alternance privilégiée afin d'assurer le renouvellement de la main-d'oeuvre qualifiée dans les entreprises du secteur du B.T.P. dans le cadre des orientations définies par les C.P.N.E. - B.T.P.

Article 1

   Les actions de formation en alternance conduites à l'initiative des entreprises et qui seront mises en oeuvre dans la branche visent à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du B.T.P.

   Ces actions de formation sont définies par :

   - l'annexe du 26 octobre 1983 à l'accord national du 9 juillet 1970 ;

   - la loi n° 84-130 du 24 février 1984, portant réforme de la formation professionnelle continue.

   Les actions de formation alternée ont pour objectif, soit l'acquisition d'une qualification, soit l'adaptation à un emploi, soit une initiation à la vie professionnelle.
   NB :  Cet article est étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 inscrite à l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

Article 2

   Le financement des formations en alternance définies à l'article 1er sera assuré, sous réserve des mesures législatives nécessaires, par la défiscalisation de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, égale à 10 p. 100 des salaires versés au Trésor avant le 6 avril, par les entreprises du B.T.P. employant moins de dix salariés.


Article 3

   En ce qui concerne les modalités d'exonération des sommes prévues à l'article 2, les entreprises visées par le présent accord verseront, avant le 6 avril, l'intégralité de ces sommes au comité central de coordination de l'apprentissage (C.C.C.A.).

   Cet organisme remboursera l'entreprise des frais occasionnés par la mise en oeuvre de formations en alternance, prévues aux articles L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail, suivant le barème forfaitaire fixé par la loi de finances.

   Ces remboursements pourront aller au-delà de ses versements.

Article 4

   Les sommes collectées et non redistribuées aux entreprises seront mutualisées au sein du C.C.C.A. L'utilisation de ces sommes sera décidée par le comité du C.C.C.A.




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