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Brochure JO 3074
Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.

ANNEXE II - EMPLOYéS - TECHNICIENS
Convention collective interrégionale du 17 Novembre 1997



Accord sur les classifications du 31 octobre 1991
Préambule 

   Les signataires de la convention collective interrégionale ont envisagé, depuis plusieurs années, un travail de refonte des classifications en vigueur dans la convention.

   Un premier accord, en date du 1er avril 1989, a été signé entre la délégation et le syndicat CGT-FO, cuir, textile, habillement.

   Applicable au 1er juillet 1989, il concerne le personnel ouvrier de la filière blanchisserie, laverie industrielles, location de linge.

   Le document ci-après constitue une proposition de classification du personnel employés-techniciens agents de maîtrise de l'ensemble des filières, à l'exception de la maîtrise répartie en deux filières : location blanchisserie industrielle ; blanchisserie laverie non industrielles nettoyage à sec.

   Il est rappelé :

   1° Que le personnel est réparti en quatre groupes :

   - du coefficient 120 au coefficient 290 ;

   - les définitions de chacune de ces catégories sont précisées ci-après ;

   2° Qu'on retrouvera, à l'intérieur de chaque catégorie, une "nomenclature" des postes. Celle-ci ne peut être en aucune façon considérée comme exhaustive ;

   3° Que les critères fondamentaux de classification sont les suivants :

   - temps d'adaptation ;

   - connaissance et expérience du métier ;

   - formation initiale ;

   - technicité du poste ;

   - autonomie ;

   - initiative ;

   - responsabilité ;

   4° Que les soussignés conviennent qu'en prenant en compte les probabilités d'évolution de la profession et des métiers y afférents, tant au plan technologique qu'économique, une réunion paritaire spécifique réunira les signataires tous les cinq ans afin de vérifier l'actualité de l'accord ;

   5° Que compte tenu d'une part de la philosophie générale du système (cf. point 3 ci-dessus) et de l'accroissement de classification significatif induit par l'accord, l'article 7 de la CCIR devenu sans objet est supprimé.

   Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'article 11.1 de la CCIR.

Accord sur les classifications du 31 octobre 1991
Définition des catégories employés-techniciens

   Catégorie 1 : 120-130 :

   Employé dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes détaillées des tâches administratives élémentaires (écriture, reproduction, classement, dactylographie...).

   Période d'adaptation de l'ordre de quinze jours.

   Catégorie 2 : 140-150-155 :

   Employé dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes détaillées, des tâches administratives simples, nécessitant une relative autonomie.

   Le temps d'adaptation est de l'ordre d'un mois.

   Catégorie 3 : 160-170-180 :

   Employé ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes générales des tâches administratives, techniques et commerciales, diverses et complémentaires, selon une technique connue.

   Le temps d'adaptation est de l'ordre de deux mois.

   Catégorie 4 : 190-200-210 :

   Employé ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes succinctes des tâches administratives, techniques et commerciales diverses, selon une technique connue avec une large autonomie.

   Le temps d'adaptation est de l'ordre de trois mois.

   Catégorie 5 : 230-250-270-290 :

   Employés ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir d'instructions très générales des travaux administratifs, techniques, commerciaux ou de gestion, nécessitant une large autonomie, la combinaison de plusieurs opérations, ainsi qu'une connaissance approfondie du métier.

   Le temps d'adaptation est de l'ordre de six mois.

   Nota : Par "temps d'adaptation" les parties définissent le temps au terme duquel un salarié, bénéficiant de la formation nécessaire, est à même de tenir complètement son poste dans les conditions normales de production et de qualité. Le coefficient est attribué dès l'affectation du poste.

Accord sur les classifications du 31 octobre 1991
Employés techniciens
1re catégorie

   Coefficient 120 :

   - employé de bureau.

   Coefficient 130 :

   - employé de bureau dactylographe ;

   - opératrice de saisie.
2e catégorie

   Coefficient 140 :

   - sténodactylo premier échelon ;

   - standardiste ;

   - aide-comptable premier échelon.

   Coefficient 150 :

   - standardiste-hôtesse ;

   - aide-comptable, échelon 2 ;

   - sténodactylo, échelon 2.

   Coefficient 155 :

   - standardiste-hôtesse télexiste.
3e catégorie

   Coefficient 160 :

   - sténodactylo correspondancière ;

   - employée comptabilité paie, échelon 1.

   Coefficient 170 :

   - pupitreur, échelon 1.

   Coefficient 130 :

   - pupitreur, échelon 2 ;

   - attaché commercial débutant.
4e catégorie

   Coefficient 190 :

   - secrétaire sténodactylo ;

   - employée comptabilité paie, échelon 2.

   Coefficient 200 :

   - secrétaire de direction, niveau 1 ;

   - attaché commercial confirmé.

   Coefficient 210 :

   - acheteur, échelon 1 ;

   - comptable ;

   - secrétaire-assistante.
5e catégorie

   Coefficient 230 :

   - secrétaire de direction, niveau 2 ;

   - responsable de bureau, échelon 1 ;

   - technicien études, échelon 1 ;

   - technicien méthodes, échelon 1.

   Coefficient 250 :

   - responsable service comptabilité débutant ;

   - responsable service commercial débutant ;

   - analyste programmateur, échelon 1 ;

   - assistante de direction, échelon 1 ;

   - acheteur, échelon 2.

   Coefficient 270 :

   - responsable service comptabilité ;

   - responsable service commercial ;

   - analyste programmateur, échelon 2 ;

   - infirmière du travail DE ;

   - technicien études, échelon 2 ;

   - technicien méthodes, échelon 2 ;

   - assistante direction, échelon 2.

   Coefficient 290 :

   - infirmière du travail DE après un an ;

   - chef de service commercial ;

   - chef de service comptabilité.



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